TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007405_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2022, M. et Mme D et E C agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineure B, représentés par Me Ladouari, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à leur verser une somme totale de 20 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis par leur fille, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit la réalisation d'une expertise à fin d'évaluation des préjudices corporels subis par leur fille ;
3°) de condamner la commune à leur verser la somme de 5 000 euros correspondant aux frais de procédure et de désignation d'expert avancés, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner la commune à leur verser à titre provisionnel la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels subis par leur fille, assortie des intérêts au taux légal ;
5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
6°) en tout état de cause, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a rejeté leur demande d'indemnisation du 15 janvier 2020 ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison d'un défaut d'organisation dans le service de surveillance des enfants ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune est engagée en raison d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public communal qu'est la cour de l'école primaire ;
- leur fille a subi un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, et 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 juin et 1er juillet 2022 et deux mémoires du 30 septembre 2022 et 6 avril 2023 non communiqués, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Mes Guin et Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations dans l'instance.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- les observations de Me Daimallah représentant M. et Mme C.
Une note en délibéré, présentée pour les consorts C, a été enregistrée le 19 mai 2023.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, a été enregistrée le 30 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2016, la jeune B C, alors âgée de 8 ans, s'est blessée en tombant dans la cour de l'école primaire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde dans laquelle était organisé l'accueil de loisirs sans hébergement. Ses parents, A et Mme C, ont saisi la commune de Saint-Marc-Jaumegarde d'une demande indemnitaire préalable le 15 janvier 2020, reçue par la commune le 24 janvier 2020 et restée sans réponse. Ils demandent au tribunal, tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentant légaux de leur enfant mineure, de condamner la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à les indemniser des préjudices résultant de l'accident.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable
2. La décision implicite de rejet née le 24 mars 2020 de l'absence de réponse à la demande indemnitaire adressée par les consorts C à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des consorts C qui, en formulant les conclusions précédemment visées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions qu'ils présentent à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans l'organisation du service :
3. La responsabilité d'une collectivité à raison du dommage subi par un enfant confié à un centre de loisirs d'une collectivité peut être recherchée sur le terrain du défaut d'organisation dans le service de surveillance des enfants.
4. Aux termes de l'article R. 227-15 de code de l'action sociale et des familles, " sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : 1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus ". Aux termes de l'article R. 227-12 du même code alors applicable : " les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées : 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; () 3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ; () / Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre ".
5. Il résulte de l'instruction que, le jour des faits, la jeune B jouait seule dans la cour de l'école entre 16 heures et 16 heures 30 alors que les enfants se trouvaient dans la cour pour un moment de détente, et qu'elle est tombée de sa hauteur sur le sol près du grillage de clôture. Il ressort de la photographie, au demeurant peu lisible, produite par les deux parties pour décrire le lieu de la chute avant la clôture de l'instruction que le sol à cet endroit était plan et comportait quelques cailloux. Il résulte également de l'instruction que vingt-sept enfants étaient présents ce jour-là. Si aucune information précise n'est donnée sur leur âge, il ressort de la fiche intitulée " FC-accueil de loisirs-Juillet " produite par la commune que ces enfants faisaient partie d'un ensemble total de trente-sept enfants accueillis dans la structure du 6 au 22 juillet dont huit étaient âgés de moins de six ans, et vingt-neuf âgés de six à treize ans A supposer que les huit enfants de moins de six ans aient été présents sur les vingt-sept pris en charge par l'accueil de loisirs le 20 juillet 2016, la présence d'au moins trois animateurs était requise par application des dispositions précitées au point 3. Les rapports d'incident et courriers électroniques produits font état de la présence le jour de l'accident d'au moins trois agents à savoir le directeur du centre, titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré lui permettant d'exercer les fonctions d'animateur au sens des dispositions précitées au point 3, d'une seconde animatrice titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ainsi que d'une animatrice stagiaire BAFA sous la surveillance effective desquels les enfants étaient placés. Il résulte enfin de l'instruction que les deux animatrices présentes sont intervenues immédiatement après la chute de la jeune B, qui ne participait à aucune activité l'exposant à un risque anormal nécessitant une reconnaissance préalable des lieux ou une surveillance renforcée. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde ne peut être engagée au titre du défaut d'organisation dans le service de surveillance des enfants.
En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'usage de l'ouvrage public :
6. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'établir, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, soit établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal, soit se prévaloir d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
7. Il résulte de l'instruction que la jeune B, qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public communal constitué par la cour de l'école primaire de Saint-Marc-Jaumegarde, a chuté de sa hauteur sur une partie de la cour plane, recouverte en partie de graviers, et s'est blessée à la lèvre supérieure, se fracturant une dent et en fêlant une autre. Les éléments soumis à l'instruction ne permettent pas de confirmer la présence alléguée d'un " rocher ", au sein de la cour de l'école, la présence de graviers au sol ne constituant pas en soi un danger permanent pour les enfants. Dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public serait à l'origine des dommages subis par leur fille et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par les consorts C sur le fondement de la responsabilité pour faute dans l'organisation du service et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public doivent être rejetées, ainsi que leurs conclusions aux fins de réalisation avant-dire droit d'une expertise médicale. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins de condamnation de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde à leur verser la somme de 5 000 euros correspondant aux frais de procédure et de désignation d'expert avancés assortie des intérêts au taux légal ainsi que, à titre provisionnel, une somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels subis par leur fille, assortie des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C la somme demandée par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et E C en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B C, à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2007405Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
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- Formation
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- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2007405_20230601
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