TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007377_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Il soutient qu'il justifie d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant l'introduction de sa demande de carte professionnelle. Une mise en demeure a été adressée le 9 juin 2021 au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, afin qu'il produise son mémoire en défense. Par ordonnance du 4 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, une injonction de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur était susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En vertu de ces dispositions, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu'il invoque. 3. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine qui a été mis en demeure de produire ses observations le 9 juin 2021, n'a présenté aucun mémoire en défense avant l'intervention de la clôture de l'instruction fixée au 21 avril 2022. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet des Hauts-de-Seine est réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. C. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les allégations de M. C ne sont pas contredites par les pièces versées au dossier, et d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III ". Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du même code : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 3122-11 de ce code : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ". 5. En application de ces dispositions, le demandeur peut, pour établir qu'il remplit la condition d'aptitude professionnelle, produire toute pièce justifiant d'une expérience professionnelle d'un an, en équivalent temps plein. Si, lorsqu'elle instruit une telle demande, l'administration peut vérifier auprès des services de l'URSSAF la réalité de l'emploi dont se prévaut le demandeur, la seule absence de déclaration, susceptible de constituer un indice de production de documents frauduleux ou d'existence d'un travail dissimulé au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, ne saurait suffire pour dénier un caractère probant aux pièces produites. Il appartient alors à l'autorité administrative d'interroger le demandeur ou la société concernée afin d'obtenir des éléments complémentaires permettant de confirmer ou non la réalité de l'expérience alléguée. Le préfet ne peut, en revanche, dans un tel cas, opposer au demandeur, pour refuser de prendre en compte les documents produits, la seule circonstance que l'employeur n'aurait pas rempli l'ensemble de ses obligations déclaratives. 6. Pour rejeter la demande de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu'à la suite de vérifications effectuées auprès des services de l'URSSAF, si le requérant avait présenté un contrat de travail et des bulletins de salaires pour justifier qu'il avait été employé au sein de la société " CSR Optimal " entre le 25 septembre 2016 et le 13 décembre 2017, cette société avait déposé une déclaration des données sociales uniquement sur les périodes courant du 25 septembre 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er mars 2017 au 13 décembre 2017. Par ailleurs, la société " Pro VTC " au sein de laquelle le requérant avait également indiqué avoir été employé entre le 7 septembre 2018 et le 31 décembre 2018, n'avait procédé à aucune déclaration des données sociales. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser de délivrer à M. C une carte professionnelle en qualité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur au seul motif que ses employeurs n'auraient pas satisfait ou n'auraient satisfait que partiellement aux obligations déclaratives qui leur incombent et dont ils sont seuls responsables. 7. D'autre part, il ressort des pièces produites au dossier, notamment du certificat de travail délivré le 31 janvier 2019 par la société " Pro VTC " et de l'attestation destinée à Pôle emploi établie le 16 février 2020 par cette même société que M. C a exercé une activité salariée à temps plein de chauffeur privé entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019. Le relevé de situation individuelle de retraite produit à l'instance atteste d'une activité de même nature exercée par le requérant au sein de la société " CSR Optimal " au cours de la période allant du 25 septembre 2016 au 30 novembre 2017. Enfin, M. C produit des bulletins de salaire établis par la société de transports de voyageurs par taxis " SUN VTC " pour l'exercice d'une activité à temps complet couvrant la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, société au sein de laquelle le requérant précise avoir occupé un emploi de conducteur professionnel. M. C justifie ainsi à la date de la décision en litige d'une expérience en qualité de conducteur professionnel de transport de personnes répondant aux exigences d'ancienneté et de quotité de temps de travail fixées par les dispositions précitées de l'article R. 3122-11 du code des transports, l'inexactitude des conditions d'aptitude professionnelle allégués par M. C ne ressortant d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, en l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. C la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juin 2020 refusant à M. C la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme A et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Chanson, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé R. Féral Le greffier, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007377
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007377_20220708
TA7512 novembre 2024
DTA_2400651_20241112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007377_20220708