TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007351_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 novembre 2020 et 25 janvier 2023, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice d'un chèque-énergie au titre de l'année 2020 et de lui accorder le bénéfice de cette aide pour le logement qu'il occupe à Vienne. Il soutient qu'il est éligible à un chèque-énergie d'un montant de 196 euros et que tous les justificatifs établissant son droit ont été envoyés à l'Agence de services et de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'Agence de services et de paiement a refusé d'attribuer un chèque-énergie pour l'année 2020 à M. B pour le logement qu'il occupe à Vienne. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision, estimant être en droit de percevoir un chèque-énergie. Par la décision du 9 novembre 2020, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette réclamation au motif que les pièces transmises pour justifier de son éligibilité n'étaient pas conformes. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2018 : " A compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 700 €. " Il résulte également de l'article R. 124-1 du code de l'énergie que la première et seule personne d'un ménage constitue une unité de consommation, la deuxième personne étant prise en compte pour 0,5 unité et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation. Pour l'année 2020, le chèque-énergie est calculé sur la base des revenus déclarés en 2019 au titre de l'année 2018. 3. Il n'est pas contesté par l'Agence de services et de paiement que le revenu fiscal de référence de M. B est inférieur à 5 600 euros pour l'année 2020. Il résulte également de l'instruction que M. B occupait seul son logement situé à Vienne pendant l'année 2020. A ce titre, il formait un ménage constitué de 1 unité de consommation au sens de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Il ressort des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2018 que, pour un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros, le montant du chèque-énergie est de 194 euros pour 1 unité de consommation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement a refusé de lui attribuer un chèque-énergie pour l'année 2020 et à demander au tribunal de le lui accorder. D E C I D E : Article 1er :Il est attribué à M. B un chèque énergie d'une valeur de 194 euros pour l'année 2020. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2007351_20231026
Données disponibles
- Texte intégral