TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007350_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2020, M. B C, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Grün au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a bénéficié ni d'une évaluation de sa vulnérabilité ni d'un entretien, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2021 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 22 juin 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant rwandais, né le 30 juillet 1976, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2020 et a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision prise le même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté cette demande au motif que le requérant n'avait pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par la présente requête, M. C recherche notamment l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " () III. - L'office statue () en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". L'article D. 744-37 du même code dans sa rédaction alors en vigueur prévoit également que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse mentionne la date d'enregistrement initial de la demande d'asile présentée par M. C, indique qu'il a présenté sans motif légitime sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France et vise les articles L. 744-8 2°) et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. C ne peut utilement faire valoir qu'il a été privé du bénéfice de la procédure contradictoire et de la prise en compte de la vulnérabilité prévues par l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent pas au refus des conditions matérielles d'accueil décidé sur le fondement du 2° de l'article L. 744-8 dudit code mais seulement au retrait de ces conditions matérielles en application du 1° du même article. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Si M. C fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Grün et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, I. SERVE Le président, J.-P. VOGEL-BRAUNLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2007350_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel