TA78Magistrat MathéMagistrat Mathé
TA78 · Magistrat Mathé — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007331_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. B C, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de deux fouilles intégrales, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a subi deux fouilles intégrales en janvier et février 2020 à l'issue de parloirs, de fouilles de cellule ou de passage en commission de discipline, dont le directeur de la maison centrale de Poissy a reconnu la matérialité dans un courrier du 9 mars 2020 ; l'administration ne justifie pas de la nécessité de ces opérations ni de la proportionnalité des modalités retenues au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser, et le seul motif de son incarcération n'est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; en ordonnant la pratique de deux fouilles intégrales sur sa personne, l'administration a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 22 et 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; l'administration pénitentiaire a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute lui a causé un préjudice qu'il évalue à 200 euros, à raison de 100 euros par fouille intégrale ordonnée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 mars 2020, M. B C, alors détenu à la maison centrale de Poissy (Yvelines), a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l'Etat au motif qu'il avait subi au sein de cet établissement, au cours des mois de janvier et février 2020, deux fouilles intégrales qu'il estimait injustifiées. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces deux fouilles intégrales. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que les mesures de fouilles intégrales dont M. C a fait l'objet en janvier et février 2020 ont été ordonnées à la suite de parloirs, celle du 15 février 2020 ayant en particulier été ordonnée après l'intervention du personnel de la maison d'arrêt de Poissy pour mettre fin à la visite de parloir en raison des hurlements provenant du box. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, que M. C pouvait, à cette occasion, introduire dans l'établissement pénitentiaire des objets et substances provenant de l'extérieur en l'absence de surveillance visuelle constante et que les mesures de fouilles intégrales ont ainsi été ordonnées afin de vérifier qu'il ne détenait aucune arme et ne faisait ainsi courir aucun risque à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Il résulte également de l'instruction que M. C a été condamné notamment pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est, du reste, pas allégué, qu'une mesure moins intrusive aurait permis de contrôler la présence de certains objets ou produits dangereux sur sa personne, le garde des sceaux faisant d'ailleurs valoir le contraire. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité de M. C, le garde des sceaux, ministre de la justice faisant, là encore, d'ailleurs valoir le contraire. Dans ces conditions, compte tenu notamment du comportement et des agissements antérieurs de l'intéressé, le recours à ces deux fouilles intégrales apparaît, dans les circonstances de l'espèce, nécessaire et proportionné par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite, ces fouilles n'ayant pas été ordonnées en méconnaissance de stipulations et dispositions précitées, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de deux fouilles intégrales qui ont été ordonnées à son encontre en janvier et en février 2020, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathé
- Formation
- Magistrat Mathé
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2007331_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel