TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007327_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2020, 3 mai 2021 et 3 décembre 2021, M. D C, représenté par Me Pinet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'écarter des débats les pièces produites par le préfet de la Drôme le 17 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de la Drôme lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de toute catégorie dont il est en possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que son bulletin n°2 est vierge des infractions prévues par la liste de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- il n'est pas motivé en fait au regard des dispositions de l'article L. 312-11 du même code ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2021 et 23 juillet 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 14 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée le jour même.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C possède une collection d'armes de catégorie C à savoir quatre carabines, un fusil et un fusil à pompe. Par un arrêté du 24 septembre 2020, pris sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Drôme a ordonné à M. C de se dessaisir des armes de catégorie C dont il est en possession dans un délai de trois mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, types d'armes et munitions de toute catégorie. Dans la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions de M. C tendant à ce que les pièces produites par le préfet de la Drôme le 17 novembre 2021 soient écartées des débats :
2. La circonstance que ces pièces auraient été communiquées en violation du principe du secret de l'instruction prévu par l'article 11 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient soumises au contradictoire dans le cadre de la présente affaire. Ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu'elles soient écartées des débats.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes () ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir ".
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bulletin n°2 de M. C comporte la mention d'une condamnation prononcée en raison de la commission de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour le dessaisir de ses armes.
5. En second lieu, pour justifier sa décision, le préfet de la Drôme s'est fondé sur les condamnations de M. C de 2014 et 2019 pour des infractions commerciales sans rapport avec sa pratique des armes à feu, et sur l'absence de réponse de l'intéressé à sa lettre l'avertissant de sa volonté de le dessaisir de ses armes. Toutefois, ces faits ne pouvant constituer à eux seuls des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, l'arrêté du 24 septembre 2020 doit être annulé.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :L'arrêté du 24 septembre 2020 est annulé.
L'État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007327Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2007327_20230418
Données disponibles
- Texte intégral