TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007325_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2020, le 18 juin 2021 et le 28 février 2023, Mme B C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été adopté par une personne incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du maire n'a pas été sollicité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle a été au chômage depuis février 2015 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'examen de sa demande au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Drôme fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La préfète de la Drôme a produit un mémoire le 6 mars 2023 après clôture de l'instruction
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne entrée en France en 2012, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. D C, le 2 janvier 2020 devant la préfète de la Drôme. Cette demande a été rejetée le 13 octobre 2020 par la décision contestée.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Patrick Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 20 août 2020 régulièrement publié le 21 août 2020 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les éléments de faits propres à la situation de la requérante et énonce les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation atteste que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande.
4. En troisième lieu, la décision contestée vise les articles 4 et 9 de l'accord franco-algérien. Si cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet pouvait sans commettre d'erreur de droit, examiner la demande au regard des dispositions de ce code régissant la procédure de regroupement familial.
5. En quatrième lieu, si M. et Mme C sont mariés depuis le 16 décembre 2017, M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le sol national bien qu'il ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2018 dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Même si le couple a eu un enfant le 9 décembre 2018, rien ne fait obstacle à une séparation temporaire le temps que M. C retourne en Algérie le temps d'instruction d'une nouvelle demande regroupement de familial. Dans ces circonstances, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à titre exceptionnel d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial malgré sa présence en France.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme aurait pris la même décision s'il s'était fondé exclusivement sur la présence en France de l'époux de Mme C sans se prononcer sur les ressources de celle-ci. Ainsi, l'erreur de fait commise quant à sa situation professionnelle passée et le défaut de consultation du maire de sa commune de résidence sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président, rapporteur,
C. A
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2007325_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel