TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007323_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception n° 078000 006 053 078 485571 2019 0012413 d'un montant de 5 131,98 euros ainsi que de le décharger de la somme correspondante.
Il soutient que le titre de perception est entaché d'une erreur de fait puisque la rectrice de l'Académie de Versailles n'a jamais versé à son épouse, décédée depuis, la somme de 5 131,98 euros correspondant au trop perçu litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la rectrice de l'Académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé, les sommes réclamées ayant réellement été versées.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2021 par une ordonnance du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La rectrice de l'Académie de Versailles a émis, le 2 décembre 2019, le titre de perception n° 078000 006 053 078 485571 2019 0012413 d'un montant de 5 131,98 euros à l'encontre de Mme C A. La somme ainsi réclamée correspond à un trop perçu de rémunération, versé pour la période du 7 mars 2019 au 30 avril 2019. M. B A, époux de Mme A décédée le 6 mars 2019, demande l'annulation de ce titre, ainsi que la décharge de la somme correspondante, dont il s'était acquitté le 2 novembre 2020.
2. Le requérant soutient que le titre de perception litigieux est entaché d'une erreur de fait puisque les sommes qui lui sont ainsi réclamées au titre d'un trop-perçu de rémunération n'ont jamais été versées à son épouse, ni à l'office notarial en charge de la succession. Néanmoins, il résulte de l'instruction, plus précisément du bulletin de paie de l'intéressée et de son relevé bancaire d'avril 2019, que, d'une part, une somme de 2 669,65 euros a été versée à son épouse pour le mois de mars 2019. D'autre part, la direction départementale des finances publiques, qui n'est pas contredite, précise avoir versé, le 1er août 2019, la somme de 2 727,99 euros à la SCP Thiebaud Taillander et Simon, soit l'office notarial chargé de la succession de Mme A. Ainsi, les sommes correspondant au trop perçu réclamé ont bien été versées, et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'éducation et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2007323_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel