TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007296_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 1er avril 2021, M G, représentée par Me Terriat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) l'a suspendu temporairement de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Gennevilliers de reconstituer ses droits sociaux et ses droits à pension ; 3°) de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a fait subir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure eu égard à la partialité de l'enquête administrative réalisée ; - elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du ministre de la fonction publique du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique et est à cet égard entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le caractère vraisemblable des faits qui lui sont reprochés n'est pas établi. S'agissant des conclusions indemnitaires : - il a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2021 et le 18 juin 2021, le maire de la commune de Gennevilliers, représenté par Me Peru, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public, - et les observations de Me Terriat, représentant M. G. Une note en délibéré a été produite pour M. G le 23 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B G a été recruté en qualité d'agent contractuel, à compter du 2 janvier 2019, afin d'exercer les fonctions de contrôleur de gestion au sein de la direction des affaires financières de la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 2 juin 2020, le maire de Gennevilliers a temporairement suspendu M. G de ses fonctions en raison de témoignages indiquant qu'il serait l'auteur de faits de harcèlement sexuel à l'égard de Mme A, agente placée sous sa responsabilité. Par la présente requête, M. G demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler cet arrêté, d'enjoindre au maire de la commune de Gennevilliers de reconstituer ses droits sociaux et ses droits à pension et de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui a fait subir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. G ne peut utilement soulever le moyen de vice de procédure tiré de la partialité supposée de l'enquête administrative, à l'encontre de la légalité de la décision litigieuse, dès lors que cette dernière n'est pas fondée sur ladite enquête qui était en cours de réalisation et n'a abouti que le 11 septembre 2020. 3. En deuxième lieu, M. G ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de droit, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de la fonction publique du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. 4. En troisième lieu, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. La suspension est une mesure conservatoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire. 5. Une décision de suspension des fonctions prise à l'encontre d'un agent public est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputables à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l'éloignement de l'intéressé se justifie au regard de l'intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d'une mesure de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 6. Selon les témoignages de Mme A des 21 février, 27 février et 27 mai 2020 versés à l'instance, corroborés par ceux de Mme D, de M. F et de M. E, des 18 février et 27 mai 2020, l'intéressée a subi des agissements de harcèlement sexuel commis par M. G au cours du premier semestre 2019 consistant en des gestes déplacés, tels qu'une main posée sur sa cuisse, sur son épaule, ses cheveux et des regards insistants, une conduite abusive et possessive, notamment en cas de réalisation de missions pour d'autres services, ainsi que des menaces verbales selon lesquelles elle lui appartient et ne devait aller nulle part sans son accord. Si, pour s'en défendre, M. G produit le témoignage de Mme C selon lequel elle n'a pas constaté les agissements en cause, soutenant en outre qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites disciplinaires à la date de la décision attaquée, que l'enquête administrative n'était pas achevée et que plusieurs agents n'avaient pas été entendus, ces éléments ne sont pas de nature à remettre utilement en cause l'appréciation porté par le maire de la commune de Gennevilliers sur le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits qui lui sont imputés, eu égard à l'existence des témoignages susévoqués, circonstanciés, d'origine variée et cohérents par leur contenu. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. G, le maire de la commune de Gennevilliers n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'intérêt du service justifiait qu'il fût temporairement éloigné du service, dès lors que Mme A, bien que n'exerçant plus ses fonctions sous son autorité directe à la date de la décision attaquée, était amenée à être en contact avec lui au sein de la direction des affaires financières de la commune et que les faits reprochés emportaient des répercussions importantes sur l'environnement professionnel des agents affectés dans les services concernés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. G doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Si M. G sollicite la condamnation de la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral né des conditions vexatoires dans lesquelles la décision en litige a été édictée, il n'établit pas la réalité de ce préjudice en se bornant à produire un certificat médical de son médecin traitant du 26 octobre 2020 indiquant qu'il présente " un syndrome anxieux réactionnel à sa situation professionnelle ". Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires présentées par M. G doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. La commune de Gennevilliers n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y lieu de rejeter les conclusions de M. G présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune présentées sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gennevilliers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au maire de la commune de Gennevilliers. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes H et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007296_20230309
Données disponibles
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