TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007260_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, M. C B A, représenté par Me Ory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la ministre des armées refusant de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 23 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes et en particulier à la ministre des armées ainsi qu'au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de lui faire bénéficier de la protection fonctionnelle en mettant en œuvre toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer un visa dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à ces mêmes autorités de réexaminer sa demande dans un même délai de deux semaines aux mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe selon lequel les agents non-titulaires recrutés à l'étranger doivent bénéficier de la protection fonctionnelle n'a pas été respecté ; les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ont été méconnues ; - les stipulations de articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A ne peut prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle. Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, déclare avoir travaillé pour l'armée française en tant que chauffeur puis peintre à Kapisa, dans la province de Nijrab, entre 2010 et 2013. Soutenant avoir été menacé à de nombreuses reprises du fait de son engagement passé au sein des forces armées françaises, il a demandé à la ministre des armées le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous la forme notamment d'un visa et d'un titre de séjour. Cette demande étant restée sans réponse, il sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ne démontre pas avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande tendant à se voir attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". 4. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection. 5. Lorsqu'il s'agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille, comprenant son conjoint, son partenaire au titre d'une union civile, ses enfants et ses ascendants directs. 6. En l'espèce, M. A qui ne justifie pas avoir exercé une activité de chauffeur auprès de l'armée française, ainsi qu'il le soutient, démontre avoir travaillé au cours de l'année 2010 en qualité de peintre sur le chantier d'un projet relatif à la construction de 13 bâtiments au profit des forces françaises de la force internationale d'assistance la sécurité (ISAF) positionnées à Nijrab et Kapisa, par la production certificat d'excellence décerné le 10 mars 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé son activité de peintre, non pour le compte de l'administration, mais pour celui de l'entreprise Kreecco au nom de laquelle il intervenait ainsi qu'il résulte du certificat d'appréciation qu'il produit. Dans ces conditions, M. A, outre qu'il n'établit pas la réalité des nombreuses menaces dont il déclare être l'objet, ne peut être regardé comme possédant ou ayant possédé la qualité de collaborateur occasionnel du service public ou de celle d'agent non-titulaire (contractuel) de l'Etat. Il ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d'une activité de prestations de travaux qu'il a réalisée pour le compte de l'entreprise qui l'employait et non pour le compte des forces armées françaises. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la tiré de la violation de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ou du principe général du droit dont il s'inspire, rappelé au point 3, doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 8. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle méconnaît les stipulations des articles précités, M. A n'établissant pas la réalité des menaces dont il ferait l'objet. En tout état de cause, il a quitté l'Afghanistan et vit depuis le 27 décembre 2015 avec son épouse et ses enfants en Iran. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées rejetant sa demande de protection fonctionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à cette fin doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2007260_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel