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TA78 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007259_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2020 et 15 septembre 2021, M. et Mme C A, représentés par Me Arthur de Dieuleveult, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle le maire du Chesnay-Rocquencourt a délivré un permis de construire à M. du Moulinet d'Hardemare pour l'édification d'une construction sur les parcelles AL211, 213 et 220 situées 103 rue de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le signataire de l'arrêté ne disposait pas de la compétence nécessaire ;
- le projet méconnaît l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; le dossier ne précise pas l'existence d'une convention de servitude avec le propriétaire de la parcelle AL221 ;
- le projet méconnaît l'article UA12 du règlement du PLU ; les deux places couvertes sont insuffisantes ; les deux places de stationnement extérieures affectées à la maison nouvelle ne respectent pas la norme BF P91-120 ; l'accès aux places intérieures sera impossible ; les quatre places de stationnement prévues pour la maison nouvelle ne peuvent être comptabilisées, dès lors qu'elles ne sont pas accessibles depuis la voie publique ;
- le projet méconnaît l'article UA13 du règlement du PLU ; il prévoit la destruction de 5 arbres, sans que n'en soit indiquée la raison, ni proposé de solution de remplacement ; il n'est pas démontré que les aires de stationnement seraient plantées d'un arbre pour 50 m² de terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la commune du Chesnay-Rocquencourt, représentée par Me Vincent Corneloup, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de démontrer leur intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, M. B du Moulinet d'Hardemare, représenté par Me Xavier du Chazaud, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au prononcé d'une annulation partielle ou d'un sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'en tout état de cause, à la mise à la charge des époux A de la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de démontrer leur intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. du Moulinet d'Hardemare a produit un nouveau mémoire, enregistré le 29 août 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Me de Dieuleveult représentant M. et Mme A, D, représentant la commune du Chesnay-Rocquencourt, et de Me Lerate, représentant M. du Moulinet d'Hardemare.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le maire du Chesnay-Rocquencourt a délivré à M. du Moulinet d'Hardemare un permis de construire pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation sur les parcelles AL211, 213 et 220 sises 103 rue de Versailles. M. et Mme A, voisins directs du projet, demandent l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, en " prenant acte ", dans leur mémoire en réplique, de la compétence de l'auteur de la décision attaquée, M. et Mme A doivent être regardés comme se désistant de leur moyen tiré de l'incompétence de ce dernier.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA3 du règlement du PLU, relatif aux " conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " : " A) Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil. () "
4. Si le terrain d'assiette du projet, constitué des parcelles AL211, 213 et 220, n'est pas enclavé, dès lors qu'il dispose d'un accès direct sur la rue de Versailles, la nouvelle construction ne sera pas desservie par cet accès. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette nouvelle habitation dispose d'un accès, d'une part, au 107 de la rue de Versailles, par une servitude de passage sur la parcelle 221, et d'autre part sur la rue Pottier, par le passage commun situé sur la parcelle 141. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA3 du règlement du PLU doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article UA12 du règlement du PLU, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " () Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des occupants des constructions et installations (), il est exigé : / () Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : / - une place de stationnement par tranche de 50,00 m² de surface de plancher, avec un minimum de deux places par logement. / Deux places au moins doivent être aménagées dans la construction. () / En cas d'extension d'une construction d'habitation individuelle, une place de stationnement est exigée au titre de l'existant et une place supplémentaire par tranche de 50,00 m² de surface de plancher créée. () / Les places de stationnement ne devront pas pour être comptabilisées contrarier le débattement des portails et portillons d'accès. () "
6. Le projet consiste d'une part en la modification d'une maison existante, avec diminution de la surface de plancher, et d'autre part en la construction d'un nouveau bâtiment accolé au précédent, comportant un unique logement, pour une surface de 342 m². En application des dispositions citées au point précédent, lesquelles ne peuvent être lues comme imposant deux places de stationnement couvertes par logement pour les constructions existantes, le projet devait donc prévoir deux places dans la construction. Le projet a donc respecté les dispositions litigieuses.
7. Par ailleurs les requérants, s'appuyant sur les représentations graphiques des véhicules disposés sur les places de stationnement, sur le plan de masse et le plan de façade nord, soutiennent que les places de stationnement intérieures et celles situées à l'extrémité de la nouvelle construction ne respectent pas les normes et seront inutilisables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le stationnement simultané sur ces 4 places, affectées au même logement, nécessitera une manœuvre, en raison de leur positionnement et de la présence du portillon de l'accès piéton, chacune d'entre elles respectent les dispositions de l'article UA12, alors que par ailleurs, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des normes BF P91-120.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'acte de vente du terrain en date du 7 janvier 2005, comme du courrier de la société Toit et joie, gestionnaire de l'immeuble implanté sur la parcelle AL221, que M. du Moulinet d'Hardemare dispose d'un droit de passage sur cette dernière parcelle, qui lui permet d'accéder à la rue Pottier et au 107 de la rue de Versailles. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les 4 places situées à l'extrémité nord de la nouvelle construction bénéficieront bien d'un accès à la voie publique. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA12 du règlement du PLU doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article UA13 du règlement du PLU : " Les plantations existantes seront majoritairement maintenues. En cas d'impossibilité, la demande de permis de construire doit en indiquer la raison et proposer des solutions de remplacement. () / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50,00 m² de terrain. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'accompagne de l'abattage de 5 arbres, dont la position est précisément indiquée sur le plan de masse, ce qui suffit à éclairer la raison de leur suppression. Le projet prévoit également la plantation de 6 arbres, dont 2 à proximité des places de stationnement extérieures. Dès lors, et alors en tout état de cause que les dispositions de l'article UA13 ne peuvent être regardées comme imposant la plantation d'un arbre sur les places de stationnement, dont la surface est inférieure à 50 m², le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA13 du règlement du PLU doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2020.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme globale de 2 000 euros, à verser à parts égales à la commune et à M. du Moulinet d'Hardemare au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront la somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la commune du Chesnay-Rocquencourt et à M. du Moulinet d'Hardemare au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A, à la commune du Chesnay-Rocquencourt et à M. B du Moulinet d'Hardemare.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6729 septembre 2022
DTA_2007255_20220929TA7830 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007259_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007259_20220930
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