TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007259_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 septembre 2020 et le 1er octobre 2020, M. B forme opposition contre la contrainte émise à son encontre le 23 janvier 2020 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue de recouvrer la somme de 1 417,42 euros correspondant à des indus de prime d'activité pour la période de décembre 2016 à février 2018 et d'aide personnalisée au logement pour les mois d'avril 2016, juillet 2017 et février 2018 ainsi qu'au solde d'un prêt d'équipement mobilier.
Il soutient qu'il n'est pas débiteur de cette dette mais qu'elle concerne son ex-épouse à laquelle le numéro de CAF correspondant à l'indu est rattaché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tiré d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives au prêt d'équipement mobilier et de l'irrecevabilité des moyens relatifs au bien-fondé de l'allocation de logement sociale en l'absence de recours préalable obligatoire contre la décision d'indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme A a été entendu et les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 janvier 2020 par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et signifiée par voie d'huissier le 11 septembre 2020 en vue de recouvrer des trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant total de 778,45 euros et du solde d'un prêt d'équipement mobilier. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des article L. 133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
Sur la prime d'activité :
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité qui est réclamé à M. B par la contrainte litigieuse au titre des mois de janvier et février 2018 fait suite à la régularisation du dossier de l'épouse de M. B après qu'ont été pris en compte les revenus de ce dernier. Or il n'est pas contesté que lesdites sommes avaient été versées sur le compte bancaire de M. B au titre d'une période où ce dernier et son épouse entretenaient encore une vie de couple stable et continue. Dans ces conditions, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que ces sommes auraient dû être récupérées auprès de son épouse alors qu'elles ont été versées sur son compte au titre de la situation de la famille qu'il formait alors avec son ex-épouse. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'une contrainte sur ces sommes lui a été décernée. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à la caisse d'allocations familiales pour procéder à une répartition de la dette entre l'allocataire et une tierce personne. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur l'aide personnalisée au logement :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 6 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au
point 5.
8. Dans la requête dans laquelle il forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 janvier 2020 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 323 euros, M. B fait valoir qu'il n'est pas débiteur de cette dette dès lors que la personne auquel est rattaché le numéro d'allocataire en cause est son ancienne épouse. Ce faisant, il doit être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait exercé le recours prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus. Par suite, M. B n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement dont il lui est demandé le remboursement. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur le solde du prêt d'équipement mobilier :
9. Premièrement, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
10. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". L'article L. 142-8 du même code rajoute que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : " La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle : () / 2) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration () ". Aux termes de l'article L. 263-1 du même code : " Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2) de l'article L. 223-1 ".
11. Les conclusions de M. B, en tant qu'elles concernent les indus du solde du prêt d'équipement mobilier mis à sa charge par la contrainte litigieuse sont, en vertu des dispositions précitées, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elles doivent par conséquent être rejetées pour ce motif.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B, en tant qu'elles concernent un indu de solde de prêt d'équipement mobilier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre des solidarités et de la santé, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de la transition écologique et de la Cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2007259_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel