TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007224_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2020, le 9 juillet 2021 et le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Appaix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'enquête prévue à l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 n'a pas été menée ; - elle est entachée d'un second vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à l'entretien d'assimilation prévu à l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par décision du 20 mai 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1984, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte d'Or. Par une décision du 12 février 2019, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de la Côte d'Or du 17 octobre 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet () / Lors d'un entretien individuel, l'agent s'assure () que les conditions fixées à l'article 37 en ce qui concerne la connaissance par le demandeur, selon sa condition, de l'histoire, de la culture et de la société françaises sont remplies. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L'entretien individuel () permet de constater que les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne sont pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation mentionné au 9° de l'article 37-1 maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37. ". 3. Il n'est pas contesté que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation, Mme B, dont la demande a été ajournée du fait d'une infraction au code de la route pour laquelle elle a été condamnée en 2018, n'a pas été convoquée aux fins d'établissement d'un procès-verbal d'assimilation prévu par les dispositions précitées. Or l'examen porté par le préfet puis, le cas échéant, le ministre de l'intérieur, sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étrangère qui la sollicite, nécessite que la postulante dont la demande est estimée recevable, comme en l'espèce, soit en mesure de pouvoir justifier qu'elle remplit l'ensemble des conditions requises par les textes à cet effet. Dans ces conditions, l'absence de convocation de Mme B à l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 constitue une irrégularité qui l'a privée d'une garantie. Par suite, ce vice est de nature à entacher d'illégalité la décision d'ajournement opposée à la demande de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Appaix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Appaix sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Appaix une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Appaix et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2007224_20231102
Données disponibles
- Texte intégral