TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007224_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2020 et 26 mai 2021, M. B C demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 Septembre 2020 portant rejet implicite de sa demande d'annulation de l'avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2012 et du titre de recette du 23 mai 2015 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; - la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'une procédure préalable lui permettant de faire valoir ses droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 111-1 du code général des impôts, relatif aux revenus distribués ; - ces irrégularités entachent les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le titre de recouvrement du 23 mai 2015 méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs unilatéraux ; - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en édictant un titre de recette illégal le 28 mai 2015 ; - il est fondé à se voir allouer la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi ; - l'administration fiscale aurait dû prendre en compte les charges de sa société Institut Optimisations ; - les pièces qu'il a fournies à cet égard n'ont pas été analysées. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le requérant a été assujetti au titre de l'année 2012 sont irrecevables dès lors que, d'une part, elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement n° 1703001 du 5 mars 2020, et que, d'autre part, elles sont tardives ; - les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuite de 2020 sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable et en tant qu'elles sont dirigées contre un acte de poursuite inexistant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales manque en fait et est irrecevable ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables car présentées dans une requête tendant également à la décharge d'une imposition ; - le requérant ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué et ne fournit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Par une ordonnance du 12 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. Par lettre du 29 novembre 2022, et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 septembre 2020 en tant qu'une telle décision, qui statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du Trésor, ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition susceptible de recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est associé et gérant de la SARL Institut Optimisations, dont le siège social se situe à Paris, et qui exerce une activité d'audit et de conseil dans l'amélioration des processus de fabrication ou de production des biens et de services pour les entreprises. À la suite d'une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er mai 2010 au 30 septembre 2013, l'administration fiscale a estimé que certains des rehaussements notifiés à la société Institut Optimisations constituaient des revenus réputés distribués imposables entre les mains de leur bénéficiaire, M. C, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et une proposition de rectification n° 2120 en date du 21 juillet 2014 a été notifiée à M. et Mme C, selon la procédure de taxation d'office, à raison des sommes ainsi distribuées par la société Institut Optimisations entre les mains de M. C, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. et Mme C se sont vu ainsi assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015 pour un montant total de 146 102 euros en droits et pénalités. Par un jugement n° 1703001 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la décharge des impositions et pénalités ainsi mises à leur charge. Par une réclamation du 25 juin 2020, reçue par l'administration fiscale le 2 juillet 2020, M. et Mme C ont adressé, par l'intermédiaire de leur conseil, une réclamation portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 2012 et sollicitent une indemnité d'un montant de 80 000 euros en réparation de leur préjudice. Cette réclamation étant restée sans réponse, M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation, ainsi que la condamnation de l'État à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation de leur préjudice. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse : 2. La demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles un contribuable a été assujetti constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du Trésor, en tout ou en partie, en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2020 portant rejet implicite de sa demande d'annulation de l'avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2012 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de recettes du 23 mai 2020 : 3. Si M. C invoque, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation du titre de recette du 23 mai 2020, la méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs, il n'assortit cependant pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre l'examen de son bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté et les conclusions précitées rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires : 4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1703001 du 5 mars 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a statué sur la requête par laquelle M. et Mme C demandaient la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, par des moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions supplémentaires. La requête que M. C a présentée le 21 septembre 2020 tend à obtenir la décharge de ces mêmes impositions et pénalités au titre de la même année en s'appuyant sur des moyens qui, bien que pour certains nouveaux, se rattachent aux mêmes causes juridiques que ceux qui ont été soulevés dans l'instance précédente. Dès lors, l'autorité de la chose jugée par le jugement du 5 mars 2020, opposée en défense par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, fait obstacle à ce que la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, même appuyée sur des moyens qui n'avaient pas été soulevés dans l'instance précédente mais relèvent de la même cause juridique, soit accueillie. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement solliciter une expertise des pièces comptables, les conclusions précitées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au () trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ". Aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : " La demande prévue à l'article R.* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ". 6. En application des dispositions précitées de l'article R. 281 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui saisit le juge de l'impôt de justifier qu'il a présenté une réclamation contentieuse dans les délais fixés par l'article R. 281-2 du même livre. 7. Si M. C fait valoir qu'il conteste un acte de poursuite daté de septembre 2020, qui n'est au demeurant pas clairement identifié, il n'établit pas, par la seule production du courrier en date du 25 juin 2020 réceptionné par l'administration le 2 juillet 2020, et qui a pour objet, d'une part, la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de 2012, et, d'autre part, la demande d'une indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de l'administration fiscale, avoir présenté à la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône une réclamation ayant pour objet la décharge de l'obligation de payer résultant dudit titre de recettes. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et tirée de l'irrecevabilité des conclusions de recouvrement présentées par le requérant, doit être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales () ". 9. Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou de réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral et matériel qu'il allègue avoir subi sont irrecevables et la fin de non-recevoir invoquée par l'administration en défense doit être accueillie. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2007224_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel