TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007208_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020 sous le n° 2007208, M. D C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 juillet 2020 ainsi que les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique nées le 2 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement de son enregistrement au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de l'indemniser à hauteur de 5 227,45 euros au titre des préjudices subis du fait de cet arrêté illégal ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II./ Par une requête enregistrée le 15 février 2021 sous le n° 2101001, M. D C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 3 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de faire procéder à l'effacement de son enregistrement au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) d'indemniser M. C à hauteur de 5 227,45 euros au titre des préjudices subis du fait de cet arrêté illégal ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions implicites et explicite de rejet des recours gracieux et hiérarchique sont entachées d'un vice de forme car elles ne mentionnent pas les motivations des décisions contestées ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit , M. C n'ayant été condamné pour aucune des infractions prévues à l'article L312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il s'est appuyé sur des éléments de faits inexistants ou n'ayant pas donné lieu à condamnation pénale ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir, celui-ci prolongeant en réalité illégalement une condamnation pénale antérieure.
Il évalue ainsi son préjudice :
- frais engagés pour la validation de son permis de chasse : 227,45 euros ;
- préjudice moral : 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête n° 2007208.
Il fait valoir, à titre principal, qu'il était en situation de compétence liée pour prendre sa décision. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des deux requêtes.
Il fait valoir, à titre principal, que le préfet était en situation de compétence liée pour prendre sa décision. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2007208 par une décision du 19 janvier 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de l'Isère a ordonné à M. C, détenteur de deux fusils, de s'en dessaisir dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir d'autres armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser compte-tenu des mentions présentes sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. M. C a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, rejeté implicitement le 2 novembre 2020, et un recours hiérarchique, rejeté implicitement le 2 novembre 2020 puis explicitement le 15 décembre 2020. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 et les décisions implicites et explicite de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ainsi que d'indemniser le préjudice né de ces décisions illégales.
2. Le 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose une motivation des décisions rejetant un " recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". En l'espèce, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose un recours administratif préalable au requérant. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de motivation des décisions de rejets des recours gracieux et hiérarchique qu'il a formé.
3. Suivant les dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". L'article L. 312-3 du même code dispose : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code () ". En application de l'article L. 312-16 du code précité : " Un fichier national automatisé nominatif recense : " () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () ". L'article R. 423-24 du même code prévoit que : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet constate qu'une personne détient une arme alors qu'une mention de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l'intéressé de s'en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Cette interdiction doit être mentionnée dans le fichier national, laquelle mention lie le préfet pour le retrait de la validation du permis de chasser. En l'espèce, M. C a été condamné le 8 décembre 2016 pour port prohibé d'arme de catégorie B, infraction aujourd'hui réprimée par l'article 222-54 du code pénal et visée à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, le préfet était tenu de prendre l'ensemble des mesures que comportent l'arrêté du 3 juillet 2020.
5. Par suite, le préfet étant en situation de compétence liée, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation de sa situation ou d'un détournement de pouvoir à son encontre pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 et des décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation doivent également être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2101001Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2007208_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel