TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007197_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 juillet 2020, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Radmak, représentée par Me Benhamou, demande au tribunal de la décharger du paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 480 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros , mis à sa charge en vertu des décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 janvier 2020 et du 6 mars 2020. Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle a été trompée par les fausses cartes d'identité, française et italienne, qui lui ont été présentées. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, rapporteur ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 2 mai 2019, les services de police ont constaté, au sein du restaurant à l'enseigne " Fait ta crêpe ", situé 138 rue de Paris aux Lilas, exploité par la société Radmak, la présence en action de travail de deux ressortissants tunisiens, MM. Maaloul et Labassi, dépourvus de titre les autorisant à travailler et à séjourner en France. Au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 14 janvier 2020, infligé à la société Radmak la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 480 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros, pour l'emploi des deux salariés étrangers en cause. La société Radmak a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par l'OFII le 6 mars 2020. Par sa requête, la société Radmak demande au tribunal de prononcer la décharge du paiement de ces sommes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code : " () l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. () ". Aux termes de son article R. 8253-2 : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du même code : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France () ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 code du travail pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. 4. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 5. La société Radmak fait valoir, sans être contredite sur ce point par l'OFII, que les salariés lui ont présenté les originaux d'une carte d'identité française et d'une carte d'identité italienne dont l'enquête a révélé qu'il s'agissait de faux, alors qu'elle n'était pas tenue d'effectuer des vérifications auprès de la préfecture pour s'assurer de leur authenticité dès lors qu'il s'agissait d'un titre d'identité français et de celui d'un ressortissant de l'Union européenne. La copie de ces documents, que la société requérante verse au dossier, permet d'établir que les originaux, ainsi que s'en est prévalu le gérant lors de son audition, offraient toutes les apparences de l'authenticité. La société requérante soutient en outre et justifie avoir licencié ces deux salariés qui ne se sont pas représentés à leur travail après le contrôle en leur faisant également grief de l'avoir trompée sur leur nationalité respective. Dans ces conditions, la société requérante, qui, dans les circonstances de l'espèce peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, est fondée à faire valoir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que ces documents revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. Elle ne saurait, dès lors, être sanctionnée pour avoir employé MM. Maaloul et Labassi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Radmak doit être déchargée du paiement des contributions spéciale et forfaitaire dues à raison de l'emploi des deux salariés. D E C I D E : Article 1er : La société Radmak est déchargée du paiement de la contribution spéciale pour un montant de 14 480 euros et de la contribution forfaitaire pour un montant de 4 248 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Radmak, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasA. MyaraLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9328 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007197_20230628
CAA4414 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007197_20230628