TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007190_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée le 17 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre des mois de janvier à mars 2019, d'un montant de 576,03 euros. Elle soutient qu'eu égard à sa situation d'étudiante en alternance percevant environ 1 080 euros par mois elle n'est pas en mesure de rembourser cette somme, alors qu'elle est désormais en attente de ses droits aux allocations de chômage ainsi que son compagnon, et qu'elle ne comprend pas pourquoi une telle somme lui est réclamée alors qu'elle a toujours veillé à déclarer ses changements de situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la CAF de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un indu d'allocation de logement sociale de 576,03 euros a été mis à la charge de Mme A le 14 mai 2019 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique au titre de la période de janvier à mars 2019. Mme A forme opposition à la contrainte décernée le 17 juin 2020 par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour le recouvrement de cet indu. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 2 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, Mme A fait valoir que pour mettre à sa charge l'indu d'allocation de logement sociale en litige, la caisse d'allocations familiales a estimé à tort qu'elle était redevable d'un indu alors qu'au cours de l'année 2017 elle n'a perçu qu'un " maigre " salaire d'étudiante et qu'elle a toujours effectué de bonne foi ses démarches auprès de la caisse. Toutefois, s'il est constant que par un courrier non daté, Mme A a sollicité, au motif de la précarité de sa situation, une remise gracieuse de sa dette ou à tout le moins un étalement de son remboursement à raison de 45 euros par mois, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière ait exercé, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique tendant à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu d'allocation logement sociale mis à sa charge, pour le recouvrement duquel a été émise la contrainte en litige. 5. Par ailleurs, si la requérante allègue être dans l'impossibilité de rembourser les sommes ainsi maintenues à sa charge, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation actuelle qui justifierait que lui soit accordée une remise alors qu'elle a indiqué, dans sa requête du mois de juillet 2020, être en attente d'une indemnisation au titre du chômage et qu'elle et son compagnon sont titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur devant leur permettre de retrouver rapidement un emploi. Il suit de là qu'eu égard au montant de la dette contestée et à la manière dont l'indu s'est constitué, la demande de remise gracieuse présentée par Mme A ne peut être que rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 17 juin 2020 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique pour le recouvrement d'une somme de 573,03 euros, correspondant à l'indu d'allocation logement sociale mis à sa charge sur la période de janvier à mars 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2007190_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel