TA78Magistrat FlorentMagistrat FlorentSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Florent — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007182_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er novembre et 1er décembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour son bien situé 3 rue de Marcille à Ablis (Yvelines). Il soutient qu'il occupe ce bien à titre de résidence principale depuis 2016 et qu'il doit donc bénéficier de l'exonération compte tenu de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'unique moyen invoqué par le requérant est infondé. Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme B a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. " Aux termes du II bis de l'article 1417 du code général des impôts : " 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial () " 2. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 3. Pour refuser à M. A l'exonération de la taxe d'habitation sollicitée en raison de ses faibles revenus, l'administration fiscale a opposé au contribuable que l'exonération prévue par les dispositions législatives en vigueur n'était pas applicable au bien situé 3 rue de Marcille à Ablis (Yvelines) dès lors qu'il s'agissait de la résidence secondaire de M. A au 1er janvier 2019 et non de sa résidence principale située 34 bis rue Massenet à Villeparisis (Seine-et-Marne). L'administration fait valoir en particulier que M. A a toujours déclaré être domicilié à Villeparisis lors de ses déclarations annuelles, y compris postérieurement à 2019, et qu'il n'est pas inconcevable d'envisager que le requérant vivait d'une manière ou d'une autre à cette adresse à Villeparisis, soit en co-habitation avec l'acquéreur, soit dans une habitation séparée à la même adresse dès lors que la vente a porté sur un seul lot au sein d'une co-propriété. 4. Par les pièces qu'il produit, M. A justifie toutefois que le bien situé à Villeparisis, qui appartenait à son père, a été vendu le 18 janvier 2016 et qu'il s'agissait d'une copropriété de sol uniquement, le terrain ne comprenant qu'une seule habitation. Le contribuable établit par ailleurs qu'il avait souscrit dès 2016 un contrat d'assurance pour le bien situé à Ablis en déclarant celui-ci comme sa résidence principale. Dans ces conditions, bien que M. A ait déclaré résider à Villeparisis sur ses déclarations d'impôts, les éléments versés au dossier permettent d'établir que cette déclaration est erronée. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des déclarations de revenus de M. A produites par l'administration en défense, que les revenus du requérant, célibataire, n'excédaient pas 19 000 euros en 2019. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une exonération de taxe d'habitation au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour son bien situé 3 rue de Marcille à Ablis (Yvelines). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J. B Le greffier Signé V. Retby La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Florent
- Formation
- Magistrat Florent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2007182_20221213
Données disponibles
- Texte intégral