TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007177_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 novembre 2020, le 31 août 2021 et le 14 mars 2022, M. et Mme O, M. et Mme C, M. D Q, Mme M Q, M. B F, M. et Gadonneix et M. et Mme I, représentés par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 3 juin 2020 par le maire de la commune des Allues à M. G, M. L, Mme H et la SCI Club 55 ;
2°) de condamner solidairement la commune des Allues et les pétitionnaires au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article Ub.3 du plan local d'urbanisme est méconnu car : 1) il prévoit des places de stationnement dont l'accès présente une pente supérieure à 10%, 2) l'accès n'est pas adapté à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et au déneigement, 3) le projet n'est pas situé à moins de 100 m d'une voie déneigée, 4) il n'est pas prévu d'aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour ;
- pour les mêmes raisons, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- l'implantation n'est pas conforme à l'article Ub.6 en ce qui concerne un auvent, un mur de soutènement et un escalier extérieur ;
- l'implantation n'est pas conforme à l'article Ub.7 eu égard à la hauteur du bâtiment ;
- les places de stationnement ne respectent pas les exigences de l'article Ub.12.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2020 et le 29 novembre 2022, M. K G, M. J L, Mme P H agissant pour le compte de l'indivision E et la SCI Club 55, représentés par Me Poncin, concluent au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation des requérants à verser à chacun d'eux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable faute de respecter les exigences de l'article R. 411-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est tardive ;
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de procédure civile,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme N,
- et les observations de Me Marceau pour les requérants, de Me Chardonnet pour la commune des Allues et de Me Poncin pour les bénéficiaires du permis de construire.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, M. L, Mme H et la SCI Club 55 ont déposé le 16 mars 2020 une demande de permis de construire pour l'extension d'un chalet et la création de cinq places de stationnement. Par la décision attaquée du 3 juin 2020, le maire des Allues a fait droit à cette demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose que " la requête indique les nom et domicile des parties ", cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité, au moins lorsque les pièces du dossier permettent d'identifier ces renseignements. Tel est le cas en l'espèce, les différents titres de propriété versés au dossier comportant les noms, prénoms et adresses des différents requérants.
3. Les requérants justifient de leur qualité de propriétaires dans la résidence " La Chaumière " ou l'immeuble " La Résidence " implantés sur les propriétés jouxtant le terrain d'assiette du projet. Eu égard à la consistance de celui-ci et à leur qualité de voisins immédiats, ils justifient de leur intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
4. Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
5. En l'espèce, les bénéficiaires du permis de construire font valoir qu'une transmission par courriel du recours gracieux des requérants le 27 juillet 2020 a déclenché à leur égard le délai de recours de deux mois. En tout état de cause, en admettant même établie la date d'envoi de ce courriel, la connaissance acquise de la décision attaquée résultant de celui-ci laissait aux requérants un délai franc de deux mois pour introduire leur requête à compter du rejet implicite de leur recours gracieux, expirant le 28 novembre 2020 -et non le 27 comme soutenu en défense-. Le 28 novembre 2020 étant un samedi, la requête introduite le lundi 30 novembre n'est donc pas tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur le respect de l'article Ub.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
7. En premier lieu, en vertu du § 1.3 de cet article : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 % ".
8. Si les requérants soutiennent que ces dispositions sont méconnues par les cinq places de stationnement réalisées en bordure de la route du Grand Cœur, ces places ne constituent pas un accès au projet ou une voie de desserte de celui-ci, de sorte que le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, en vertu du § 2.1 du même article : " Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l'exception de constructions situées à moins de 100 m d'une voie déneigée. Dans ce cas le SDIS et les services gestionnaires de la voirie valideront si les caractéristiques de la desserte prévue sont compatibles avec les exigences de la protection civile et du déneigement. Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle ".
10. La route du Grand Cœur, qui est une voie publique déneigée, n'apparaît pas inadaptée aux exigences supplémentaires de la protection civile ou de l'approche des matériels de lutte contre l'incendie tenant à la création de la surface de plancher autorisée de 161 m². Quant à la réalisation des places de stationnement en bordure de voie, elle ne fait pas obstacle au déneigement. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
11. En troisième lieu, les requérants reprochent au projet de ne pas créer d'aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour alors que le § 2.3. de l'article Ub.3 dispose que " les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour aisément ". Dès lors qu'il n'y a pas création d'une voie privée pour les besoins du projet mais simplement utilisation de la voie publique existante, ce moyen doit être également être écarté.
12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les requérants ne sont pas fondés à conclure à une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Sur le respect de l'article Ub.6 du règlement :
13. L'article Ub.6 impose un recul minimal de 7 m par rapport à l'axe de la bande de roulement des voies publiques en précisant toutefois que " les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul () dans la limite d'un mètre " et que " aucun recul n'est imposé pour () les murs de soutènement ".
14. Les murs de soutènement n'étant pas soumis à la règle de recul indiquée au point précédent, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que la réalisation d'un mur de soutènement méconnaît les obligations fixées par l'article Ub.6.
15. En revanche, le projet emporte création en limite est d'un auvent situé à moins de 7 m de l'axe de la bande de roulement de la route du Grand Cœur. Cet élément de la construction ne saurait être assimilé à un dépassé de toiture ou à un balcon qui sont, par dérogation, autorisés à l'intérieur des marges de recul dans la limite d'un mètre. Dès lors, sur ce point, le permis de construire est illégal.
16. De même, le projet prévoit une modification de l'escalier d'accès dans la marge de recul de l'article Ub.6, qui doit être prise en compte pour l'application de cet article dès lors que cet élément de construction est situé au-dessus du terrain naturel. Cette modification n'est pas sans effet sur le respect de l'article Ub.6 dès lors que l'escalier modifié présente un volume supérieur à celui préexistant. En conséquence, elle ne pouvait être légalement autorisée.
Sur le respect de l'article Ub.7 du règlement :
17. Aux termes de cet article : La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, sauf dans les cas d'aménagement ou reconstruction d'un bâtiment dans le volume existant. Les débords de toiture, terrasses et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. ".
18. En premier lieu, l'extension au nord du bâtiment à un niveau R+2 est située à une altitude de 12,28 m par rapport à la limite séparative. Le plan de masse permet de vérifier que, hors le balcon d'une profondeur d'un mètre qui n'a pas à être pris en compte, le bâtiment est implanté à plus de 6,14 m de la limite séparative, et non à 5,90 m, comme le soutiennent les requérants. L'article Ub.7 est ainsi respecté.
19. S'agissant, en second lieu, de la partie du bâtiment surélevée en R+3, une mesure réalisée sur le plan de masse démontre qu'elle est implantée à plus de 8,50 m de la limite séparative, ce qui est conforme à l'article Ub.7 compte tenu d'une différence d'altitude de 17 m.
Sur le respect de l'article Ub.12 du règlement :
20. Selon cet article : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 10% pour les accès découvert ou non chauffé () Pour être prises en compte, les places aériennes devront être aménagées et stabilisées (goudron, pavés, ou tout autre revêtement stabilisé) ".
21. Une demande de permis de construire modificatif a été déposée pour préciser que les places de stationnement en bordure de voie publique seront réalisées en enrobé et qu'elles seront équipées d'une résille de déneigement. Ce permis modificatif a été délivré le 6 décembre 2022. Dès lors, d'une part, le revêtement est conforme aux dispositions de l'article Ub.12 et, d'autre part, les places ne sont pas soumises au respect de la pente maximale de 10% prévue par cet article.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
22. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce () ". Il résulte de ces dispositions que juge n'est pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir
23. En l'espèce, les vices relevés aux points 15 et 16 sont susceptibles d'être régularisés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en annulant le permis de construire uniquement en tant qu'il autorise la réalisation d'un auvent et d'un escalier en bordure de la route du Grand Cœur.
Sur les frais d'instance :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 3 juin 2020 est annulé en tant qu'il autorise la réalisation d'un auvent et d'un escalier en bordure de la route du Grand Cœur.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A O, à la commune des Allues, à M. G, à M. L, à Mme P H et à la SCI Club 55.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2007177_20231017
Données disponibles
- Texte intégral