TA935ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA93 · 5ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007160_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2008415 du 22 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 7 mai 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le délégué de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de la Seine-Saint-Denis a maintenu le rejet de sa demande de subvention. 2°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer sa demande. Il soutient que l'ANAH a commis une erreur de fait en estimant que les travaux d'isolation pour lesquels il avait formulé sa demande de subvention avaient commencé avant le dépôt de sa demande et constituaient des travaux lourds exclus de l'aide. Une mise en demeure de produire a été adressée le 29 juin 2021 au directeur de l'ANAH, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée le 25 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été produit par l'ANAH le 2 novembre 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, président ; - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé l'octroi d'une subvention auprès de l'ANAH pour la réalisation de travaux de réhabilitation de son logement situé 7, rue de la Liberté à Noisy-le-Grand, qui lui a été refusée par une décision du 2 mars 2020 du délégué de l'ANAH de la Seine-Saint-Denis aux motifs que le rapport de visite d'un opérateur de l'agence avait constaté que les travaux avaient commencé avant la demande de subvention, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation, et portaient sur une extension de 63 m² apportant une modification importante du gros œuvre ou accroissant le volume ou la surface habitable du logement, par nature exclue des aides accordées par l'ANAH en vertu de l'article R. 312-15 de ce code. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 312-15 du code de la construction et de l'habitat, dans sa version applicable au litige : " () Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction () ". Et selon l'article R. 321-18 de ce code : " () / Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. () ". 3. Le requérant fait valoir que sa demande de subvention portait uniquement sur des travaux d'isolation intérieure d'ouvertures (trois portes d'entrée, une fenêtre en bois et une porte de garage) ainsi que des changements de menuiseries mais non sur des travaux de maçonnerie pour une extension de surface. Il verse au dossier le rapport de visite établi le 11 avril 2019 par la société Citémetrie et des photographies qui démontreraient qu'à cette date, seuls les travaux de maçonnerie et d'extension de la surface habitable, qui n'étaient pas inclus dans sa demande de subvention, avaient débuté. Toutefois, ces mêmes pièces montrent que les travaux pour lesquels M. B a sollicité une subvention de l'ANAH sont indissociables des travaux de réhabilitation lourde de son habitation dans lesquels ils s'insèrent et qu'il avait déjà entrepris. Ils sont dès lors exclus de l'aide que peut octroyer l'ANAH, au surplus après que ces travaux de réhabilitation ont débuté, en application des dispositions mentionnées au point précédent. 4. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ANAH a refusé de lui accorder l'aide qu'il avait sollicitée. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseur le plus ancien, H. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007160_20231122
Données disponibles
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