TA381ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA38 · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007152_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2020 et le 4 janvier 2022, Mme E A, M. G A, Mme F A et Mme B A, représentés par Me Deneux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° urba/2020/AI/081 du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Montbonnot-Saint-Martin a préempté les parcelles cadastrées AE n° 316 et AE n° 331, situées 715 route des Sermaises à Montbonnot-Saint-Martin, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative ;
Les consorts A soutiennent que :
- la commune n'établit pas que l'arrêté attaqué repose sur des délibérations qui auraient fait l'objet des mesures de publicité adéquates et qui sont exécutoires ;
- la commune ne justifie pas avoir sollicité et reçu l'avis du service des domaines, avant de prendre l'arrêté attaqué, ce qui entache la procédure d'irrégularité ;
- la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet sur les parcelles intéressées au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme (CE, 15 juillet 2020, n° 432325) ;
- le projet ne répond pas à intérêt général ; la commune ne saurait exercer son droit de préemption aux fins de contrôler les prix du foncier sur le territoire communal ; le projet n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 du plan local d'urbanisme et la commune n'a pas les moyens de financer ce projet au regard de son budget annuel.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 27 janvier 2022, la commune de Montbonnot-Saint-Martin, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montbonnot-Saint-Martin fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 17 novembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 6 janvier 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 22 mars 2022.
Par un mémoire du 5 décembre 2022, les consorts A informent le tribunal qu'ils entendent se désister de l'ensemble de leurs conclusions.
Par un mémoire du 6 décembre 2022, la commune de Montbonnot-Saint-Martin prend acte du désistement des requérants et renonce à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Punzano, pour la commune de Montbonnot-Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, les requérants ont déclaré se désister de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Montbonnot-Saint-Martin a déclaré se désister de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions des consorts A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement par la commune de Montbonnot-Saint-Martin de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Montbonnot-Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
C. D
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2007152_20230103
Données disponibles
- Texte intégral