TA384ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA38 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007119_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, la SCI du Reyret, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dont elle s'est acquittée à hauteur de 2 256 euros au titre de l'année 2018 et de 2 194 euros au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts issu de l'article 15 I 1° de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 viole les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel prévoyant le droit à la protection des biens ;
- le dispositif génère une rupture d'égalité entre les sociétés détenues par des personnes physiques ayant opté pour l'IS, les sociétés à l'IS détenues à moins de 95 % par d'autres sociétés et les sociétés à l'IS détenues par plusieurs autres sociétés à l'IS dès lors que chacune d'elle ne détient pas au moins 95 % du capital ;
- le seul mode de détention de la société conditionne le taux d'imposition à la CVAE qui peut aboutir à une multiplication par 5 de la charge fiscale de la société ;
- le dispositif conduit à soumettre à la CVAE des entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 152 500 et 500 000 euros qui n'auraient pas été imposées à la CVAE.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai et le 14 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SCI du Reyret dans son mémoire enregistré le 22 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la SCI du Reyret déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la SCI du Reyret est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI du Reyret.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SCI du Reyret et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2007119_20230511
Données disponibles
- Texte intégral