TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007118_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. A C, représenté par Me Benichou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 2 décembre 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21-24 du code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute pour l'administration d'avoir procédé à une appréciation globale de son assimilation à la communauté française ; - elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du 16 octobre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 25 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République du Congo, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 2 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande au motif de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société française et des principes et valeurs de la République. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'assimilation du postulant à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. 3. En premier lieu, la décision préfectorale du 2 décembre 2019 ayant été prise en opportunité par le préfet, sur le fondement des dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision préfectorale a nécessairement été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 de ce même décret. Ainsi, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21-24 du code civil, lesquelles concernent l'appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. 4. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation des candidats à l'acquisition de la nationalité française par décret qui a eu lieu le 5 septembre 2019 à la préfecture du Bas-Rhin que la connaissance de M. C de l'histoire, de la culture, de la société française et des droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française a été jugée insatisfaisante dans la mesure où le postulant, bien qu'il ait été capable d'apporter quelques réponses correctes aux questions qui lui ont été posées, n'a néanmoins pas été en mesure de nommer un autre fleuve français que le Rhin, des montagnes françaises, des personnages historiques ou des philosophes français ni davantage des acteurs ou chanteurs français. En outre, il ignorait à quels événements historiques correspondent les jours du 14 juillet et du 11 novembre. Il n'a pas non plus su nommer le Premier ministre et a affirmé à deux reprises que le président de la République actuel était M. B. Enfin, il n'a pas su définir les principes d'égalité et de fraternité ni la notion de laïcité. Si M. C fait valoir, sans plus de précision, qu'il n'a pas été procédé à une appréciation globale de son assimilation à la communauté française, il ne conteste toutefois pas sérieusement n'avoir pas été en mesure de répondre correctement à de nombreuses questions tant relatives à l'histoire, la culture et la société française qu'à l'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République ainsi qu'aux droits et devoirs conférés par la nationalité. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas, dans ces conditions, commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant, par une décision implicite de rejet, la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation pour le motif énoncé au point 1. 5. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Benichou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2007118_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel