TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007115_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a rejeté sa demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'EPFP de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - son époux a cotisé pendant plus de quarante ans au fonds de prévoyance militaire ; - il a servi l'institution avec fierté et loyauté ; - depuis son décès, la situation financière du foyer est devenue difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le directeur de l'EPFP conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le directeur de l'EPFP a été enregistré le 11 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a demandé le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire pour elle-même et ses deux enfants, à la suite du décès, le 18 août 2019, de son conjoint, M. A B, adjudant-chef, à l'âge de 57 ans. Par la décision du 25 mars 2020 dont elle demande l'annulation, le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a refusé de faire droit à cette demande au motif que la relation entre le décès de M. B et l'accomplissement de son service n'avait pu être établie. 2. Aux termes de l'article L. 4123-5 du code de la défense : " Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. / () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ". Aux termes de l'article D. 4123-2 du même code : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. ". L'article D. 4123-3 dudit code dispose que : " Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service ". 3. En l'absence de présomption légale, l'ayant cause d'un militaire décédé demandeur d'une allocation du fonds de prévoyance militaire doit apporter la preuve que le décès est imputable au service ou est survenu en relation avec le service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est décédé le 18 juillet 2019 à la suite d'une défaillance cardio-respiratoire survenue la veille au domicile de sa fille. Mme B ne verse au dossier aucun élément, notamment médical, susceptible d'établir un lien entre ce décès et l'accomplissement de son service. Dès lors, le directeur de l'EPFP était fondé à refuser de lui accorder le bénéfice d'une allocation du fonds de prévoyance militaire. 5. Eu égard aux conditions posées par les dispositions précitées du code de la défense à l'octroi d'une allocation du fonds de prévoyance militaire et au motif de la décision du directeur de l'EPFP du 25 mars 2020, la circonstance que M. B a cotisé au fonds de prévoyance militaire, sa manière de servir, qui n'est pas remise en cause, et la situation financière de Mme B du fait de la diminution des ressources du foyer, consécutive au décès de son époux, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Nathalie B et au directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP). Une copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERTLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2007115_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel