TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007094_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, le service tutélaire mutualiste Alpes administration (ASAT) agissant pour le compte de Mme D C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours gracieux tendant à modifier rétroactivement la date à laquelle Mme C a commencé à percevoir l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ; 2°) d'accorder à Mme C le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 6 décembre 2018 et non du 10 avril 2020. Il soutient que : - le département est tenu de prendre en charge Mme C à la date à laquelle elle a été admise dans un établissement spécialisé ; - la prise en charge tardive de Mme C au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie résulte de la communication tardive de son dossier médical par l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont ; - Mme C est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il ne peut accorder rétroactivement l'aide dès-lors que les droits à l'aide personnalisée d'autonomie ne sont ouverts qu'à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet ; - l'aide ne peut être accordée rétroactivement dès-lors que cela méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs et que la demande d'APA date du 10 juin 2020 ; - Mme C ne peut bénéficier de l'APA à compter 6 décembre 2018 dès-lors qu'elle percevait la prestation de compensation du handicap et qu'elle ne peut cumuler ces deux aides ; - l'ASAT, en sa qualité de professionnel tuteur de Mme C ne pouvait ignorer les obligations lui incombant concernant les déclarations et demandes d'APA. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement sanitaire département du département de l'Isère ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. A, - Mme B du service tutélaire mutualiste Alpes administration, représentant Mme C, - et Mme E, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, placée sous curatelle depuis 2009 et représentée par l'ASAT, a été placée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le 6 décembre 2018. Le 28 mai 2019, après communication des documents nécessaires à la constitution du dossier, Mme C a sollicité le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Par décision du 3 juillet 2020, le président du conseil départemental de l'Isère a décidé de lui accorder cette aide à compter du 10 avril 2020. Par un recours gracieux, rejeté implicitement le 24 octobre 2020, Mme C conteste la date d'octroi de cette aide. Elle soutient qu'elle doit en bénéficier rétroactivement à compter de la date d'intégration dans l'EHPAD, à savoir le 6 décembre 2018 et non à compter de la date de réception de son dossier de demande. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder rétroactivement le bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 6 décembre 2018. 2. Aux termes de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles : " Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause les versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, de logement, ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux au droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de faits qui résultent de l'instruction et notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus sur la base des motifs du jugement. 4. Il résulte de l'instruction que le dossier complet de demande d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie de Mme C a été enregistré par le département de l'Isère le 10 juin 2020. Conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, l'allocation ne pouvait lui être versée rétroactivement à compter du 28 mai 2019, date de son entrée en EHPAD comme le fait valoir la requérante. La circonstance que l'hôpital de Saint-Laurent du Pont ait transmis tardivement le dossier médical de Mme C, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, l'ASAT n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 24 octobre 2020 et sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du service tutélaire mutualiste Alpes administration (ASAT) agissant pour le compte de Mme C doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au service tutélaire mutualiste Alpes administration (ASAT) agissant pour le compte de Mme C et au département de l'Isère. Copie en sera adressée à Mme D C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2007094_20221221
Données disponibles
- Texte intégral