TA132ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA13 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2007089_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2020 et le 8 mars 2021, la société anonyme Progereal, représentée par Me Fouilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération datée du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence en ce qu'elle a classé sa parcelle située avenue de la Jarre en zone UEb1m, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de réviser le plan local d'urbanisme intercommunal en modifiant le zonage contesté ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la légalité externe de la délibération : - la délibération, qui n'est pas signée, est entachée d'incompétence ; - il n'est pas établi que la délibération a été affichée dans les 18 communes de la métropole Aix-Marseille-Provence ; - elle est entachée d'un manque de clarté et d'intelligibilité de la norme ; - l'avis de la commission d'enquête publique n'est pas suffisamment motivé ; S'agissant de la légalité interne de la délibération : - le classement de sa parcelle en zone UEb1m est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est incompatible avec le SCoT ; - il est incohérent avec le PADD; Par deux mémoires, enregistrés le 15 février 2021 et le 16 mars 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 11 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence de qualité de la société Progereal lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de la délibération en litige. Par mémoire enregistré le 17 décembre 2023, la société anonyme Progereal, représentée par Me Fouilleul, a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Jounier, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Progereal devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la défenderesse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, sur ce fondement, de mettre à la charge de la société Progereal la somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Progereal. Article 2 : La société Progereal versera la somme de 1 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Progereal et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Arniaud, conseillère, assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2007089_20240201
Données disponibles
- Texte intégral