TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007085_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - la procédure préalable à l'établissement du compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 méconnaît le décret du 28 juillet 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le compte rendu contesté viole l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - la décision en cause est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La commune de Serris, à laquelle la requête a été communiquée le 9 septembre 2020, n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 23 décembre 2021 à la commune de Serris. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, requérante. 1. Titulaire du grade de technicien paramédical territorial, Mme A a exercé les fonctions de directrice d'un établissement d'accueil de jeunes enfants dans la commune de Serris. L'intéressée demande l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, codifié en partie à l'article L. 521-3 du même code : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. En outre, aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire (). L'article 6 du même décret énonce les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, notamment que dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire et que celui-ci, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2019 notifié à Mme A qu'il ne comporte pas la signature de la supérieure hiérarchique directe de l'agente, ayant procédé à cet entretien, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Toutefois, il ressort tant des mentions portées par la requérante elle-même sur le compte rendu en cause que de ses écritures, que sa supérieure hiérarchique directe qui a conduit l'entretien professionnel, a établi celui-ci. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux doit être écarté. 4. En outre, si le compte rendu notifié à Mme A son destinataire ne précise pas la date à laquelle il été dressé, il doit être regardé comme ayant été établi au plus tard à la date de sa notification. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée pour ce motif doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que l'autorité territoriale, saisie d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2019, a notifié à Mme A sa réponse défavorable dans un délai excédant celui prévu par les dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 est sans incidence sur la légalité du compte rendu en litige. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service / 3° La manière de servir du fonctionnaire / 4° Les acquis de son expérience professionnelle / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. ". L'article 4 du même décret énonce que les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères portent notamment sur les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles et la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014, que l'autorité hiérarchique a l'obligation de synthétiser, de manière motivée, l'appréciation portée sur la valeur professionnelle de l'agent au regard du travail accompli par ce dernier au cours de l'année écoulée, évaluée selon les critères d'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, des compétences professionnelles et techniques mises en œuvre ainsi que des qualités relationnelles. 7. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 8. D'une part, sur l'ensemble des treize critères relatifs aux résultats professionnels et réalisation des objectifs, trois d'entre eux concernant la rigueur, le respect des procédures, le respect des délais et le sens de l'organisation ainsi que la capacité à partager l'information et à rendre compte ont été évalués " confirmé " (s), pour les six autres critères, l'évaluatrice ayant estimé l'agente " autonome " et quatre, " expert " (e). Mme A fait valoir que les commentaires de l'évaluatrice manquent de précision pour certains. Elle soutient que le bilan d'activité du département attendu par sa hiérarchie ne comportait pas de pièce manquante et que le bilan estival a été mis en ligne dans l'espace intranet du service petite enfance, faits dont l'inexactitude ne ressort pas du dossier et doivent, l'administration devant être regardée comme y ayant acquiescé, être tenus pour établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels de la requérante des 1er et 2 août 2019 adressés à sa hiérarchie que le retard initial à la réalisation des évaluations du 2ème trimestre des stagiaires lui est imputable, Mme A s'étant engagée, dans le cadre du report sollicité, à y remédier en septembre suivant, au cours duquel elle a été placée en congé de maladie jusqu'au 28 octobre inclus. En outre, alors même que les autres structures d'accueil de jeunes enfants dont ni l'importance, ni le volume des effectifs ne sont précisés, ont, à la rentrée, sur une même journée, reçu six enfants afin d'assurer leur adaptation, la requérante ne conteste pas que l'accueil de six enfants sur la 1ère journée de la rentrée au cours du mois de septembre et d'un nouvel enfant le lendemain, a mis en difficulté l'équipe. Il en est de même du retard dans le contrôle des factures ou bons de commande rédigés postérieurement à la livraison ou la prestation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées sur les critères précités sont manifestement entachées d'une erreur. 9. D'autre part, il ressort du compte rendu en litige que les qualités relationnelles dont fait preuve l'agente sont évaluées par chacun des critères portant sur ses capacités à créer du lien, de médiation, à dynamiser, les relations avec le public y compris les partenaires externes, la ponctualité et la maîtrise des techniques de communication, comme variables, sur une échelle de cinq, de " sans objet, non : pas du tout ", " continuelle ", " régulière ", " variable " à " rare ". La requérante ne conteste pas que son placement en congé de maladie d'une durée de près de deux mois, en septembre et octobre 2019, suivi d'un mi-temps thérapeutique à raison de deux jours par semaine au service, jusqu'au début de l'année suivante a suscité à son retour des doutes sur sa capacité à procéder aux évaluations professionnelles dont elle avait la charge ainsi que ses choix, notamment celui du nombre d'enfants accueillis, sur une même journée en septembre, en vue de procéder à leur adaptation. En outre, il ressort des pièces du dossier que les relations avec la hiérarchie directe lors des périodes de canicule ont été difficiles, Mme A remettant en cause les demandes de celle-ci pour répondre aux nécessités de service, auxquelles elle a certes accédé. Alors même que deux familles de jeunes enfants ont fait part de leur satisfaction sur le fonctionnement de la structure, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative n'a pas porté une appréciation manifestement erronée, à ces égards. 10. Enfin, les neufs critères relatifs à la capacité d'encadrement ou d'expertise de la requérante, tout particulièrement celle à établir des délégations, à animer, motiver l'équipe et développer l'esprit d'équipe, à prévenir, arbitrer et gérer les conflits, aptitude à la négociation, à la conduite de projets, à identifier et hiérarchiser les priorités, à établir des contrôles et les appliquer, la capacité à gérer les moyens matériels et financiers mis à disposition et à assurer une expertise ont été évalués " variable " (s). La requérante souligne l'imprécision de l'appréciation portée sur sa gestion de la structure, tout en admettant que son absence et sa reprise à temps partiel jusqu'à la fin de l'année suivante a eu des répercussions sur son activité en qualité de responsable. De plus, elle admet que la gestion des repas et du temps de pause des agents de son équipe qui a imposé des réajustements de l'organisation quotidienne de la structure quotidien, a posé des difficultés, notamment au cours des épisodes de canicule, au mois de juillet, requérant une réflexion sur une organisation plus pérenne. A supposer que la requérante n'a pas été amenée à accorder des compromis sur les horaires d'un agent, fait allégué dont l'inexactitude ne ressort pas du dossier et qui doit être tenu pour établi, il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que l'appréciation globale portée sur la manière de servir de Mme A, soit entachée d'une erreur manifeste. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Serris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2007085_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel