TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007074_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 novembre 2020, le 17 juin 2021 et le 18 novembre 2021, M. A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commune de Rovon refusant de faire libérer le passage du chemin communal permettant l'accès à leur parcelle numéro 646, ainsi que le remboursement des frais de procédure. Ils soutiennent que : - le chemin communal actuel ne correspond pas au tracé du relevé cadastral or le respect du tracé cadastral entrainerait la démolition des bâtiments existants et du mur de soutènement ; - ils ont demandé au maire si leur voisin avait obtenu une déclaration préalable pour implanter sa clôture sans obtenir de réponse. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Rovon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le chemin dont les requérants souhaitent le rétablissement n'est pas communal ; il s'agit d'un chemin privé qui concerne les requérants et leurs voisins. Une demande de pièces a été adressée aux parties le 20 octobre 2023 en vue d'obtenir des précisions sur la nature du chemin en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D. 161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural. 2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Selon l'article L. 161-2 du même code dans sa version alors en vigueur : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ". En outre, l'article L. 161-3 de ce code dispose que : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ". 3. M. et Mme C sont propriétaires d'un ensemble de parcelles à Rovon (Isère) accessibles depuis la route départementale par un chemin en terre dont le tracé apparaissant sur le cadastre est différent du tracé réel. Ils ont demandé au maire de Rovon par courrier du 14 novembre 2020, de faire libérer le passage menant à leur parcelle numéro 646, entravé par leur voisin qui a implanté une clôture empiétant sur l'assiette du chemin. Toutefois, le chemin dont les requérants demandent le rétablissement finit en impasse dans la forêt et les requérants ne font à aucun moment valoir qu'il serait, notamment en ce qui concerne la partie entravée menant à leur parcelle, une voie de passage affectée à l'usage du public. Si les plans produits par la commune en défense mentionnent l'existence d'un chemin rural desservant le lieu-dit " La Moirondière " en 1959 et en 1986, ils n'incluent pas la partie est de ce chemin, objet du présent litige. En outre, le plan de classement de la voirie communale du 29 mars 2010 reprend le tracé du cadastre sans préciser la nature du chemin reproduit. Le document de la SAFER datant de 1970 transmis par les requérants ne mentionne pas plus l'existence d'un chemin rural et le procès-verbal de bornage dressé en août 2011 qui fait allusion à ce chemin, ne concerne que la partie sud desservant la route départementale. Dans ces conditions, l'existence d'un chemin rural, seule susceptible de fonder les pouvoirs de police du maire en application des dispositions citées au point 1, n'est pas établie. Par suite, la demande d'annulation présentée par M. et Mme C ne peut qu'être rejetée ainsi que leur demande de remboursement des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C, et à la commune de Rovon. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, C. Bailleul Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2007074_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel