TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007072_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2020, 9 février 2021 et 7 avril 2021, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui ouvrir le droit au revenu de solidarité active pour les mois de février 2020 à avril 2020 ; 2°) de lui attribuer le chèque énergie pour l'année 2020. Il soutient que : - la décision prise sur sa demande de revenu de solidarité active enregistrée le 1er février 2020 ne lui a été notifiée que le 5 mai 2020 ; - la décision lui refusant l'ouverture des droits à compter du mois de février 2020 est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle ne tient pas compte des motifs de sa démission ni du refus de Pôle Emploi de lui accorder l'allocation de retour à l'emploi ; - il peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant la neutralisation de ses ressources de novembre 2019 à janvier 2020 tenant à l'état de santé de ses parents ainsi que des motifs liés à sa démission ; - la décision attaquée est fondée sur la circonstance qu'il détient un capital d'épargne et ce motif n'est pas de nature à justifier le refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er février 2020, M. B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 5 mai 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2020. M. B a formé un recours gracieux enregistré le 16 juin 2020 contre cette décision en tant qu'elle lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active entre les mois de février 2020 et d'avril 2020. Par une décision du 6 août 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elles concernent la période allant de février à avril 2020. Sur la demande de mise hors de cause : 2. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Pas-de-Calais, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige. Sur l'attribution du chèque énergie : 3. Si, dans sa requête, M. B avait demandé l'attribution du chèque-énergie pour l'année 2020, il a, dans son mémoire enregistré le 7 avril 2021, expressément abandonné ces conclusions. Sur l'ouverture des droits au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2020 : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-4 du même code dispose que : " La périodicité () pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262-7 () ". Selon l'article R. 262-6 du code l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " () II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : /1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". 5. D'autre part, l'article R. 262-12 du même code dispose : " Ont le caractère de revenus professionnels : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". En outre, aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 7. Il résulte de l'instruction que M. B a démissionné de son emploi le 14 janvier 2020 et a déclaré, dans le cadre de sa demande de revenu de solidarité active enregistrée le 1er février 2020, avoir perçu des revenus professionnels de 1 555 euros en novembre 2019, 1 584 euros en décembre 2019 et 272 euros en janvier 2020, soit un montant mensuel moyen de 1 137 euros supérieur au montant forfaitaire prévu par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles précité. 8. Toutefois, il résulte de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles précité que, pour le calcul du revenu de solidarité active, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Le dernier alinéa du même article prévoit que, lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission, il appartient au président du conseil départemental, au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, de décider qu'il ne sera pas procédé à une neutralisation des ressources parmi lesquelles, notamment, celles ayant le caractère de revenus professionnels. 9. En l'espèce, il est constant que M. B a démissionné de son emploi le 14 janvier 2020 et ne pouvait prétendre à un revenu de substitution. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, fait valoir que la démission du requérant révèle un choix professionnel éclairé et qu'il était conscient, en acceptant un poste dans le département du Val-d'Oise en 2019 des difficultés relatives aux conditions d'exercice de son métier et de l'éloignement géographique de sa famille. Il fait valoir en outre que la présence de M. B auprès de ses parents n'est pas indispensable dès lors que sa mère est prise en charge par une équipe médicale et paramédicale. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait été dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle qui aurait justifié qu'il ne soit pas procédé à la neutralisation de ses revenus professionnels perçus avant sa démission pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il avait droit au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2020. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 6 août 2020 en ce qu'elle emporte refus de l'ouverture des droits de M. B à la perception du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2020 et, d'autre part, de renvoyer M. B devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois de février 2020 à avril 2020 en prenant en compte la neutralisation des revenus d'activité perçus par l'intéressé au cours de la période trimestrielle de référence. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est mise hors de cause dans la présente instance. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'attribution du chèque-énergie pour l'année 2020. Article 3 : La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 6 août 2020 est annulée en ce qu'elle emporte refus de l'ouverture des droits de M. B à la perception du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2020. Article 4 : M. B est renvoyé devant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active au titre des mois de février 2020 à avril 2020 prenant en compte la neutralisation des salaires perçus par l'intéressé au cours de la période trimestrielle de référence. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au département du Pas-de-Calais et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé Q. LIENARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, N°2007072
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007072_20221013
TA3819 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2007072_20221013