TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007057_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. C A représenté par la SCP Alpazur Avocats agissant par Me Aoudiani, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes du 17 juillet 2020 portant rejet de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 43 775 euros et, à tout le moins, en tant qu'elle rejette sa demande pour le montant de 39 888 euros correspondant au report des crédits de taxe sur la valeur ajoutée définitivement acquis pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la déclaration relative à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, déposée le 5 mai 2020, et comprenant un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 39 880 euros est devenue définitive ; - le délai de forclusion du droit à déduction prévu par le I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts et par le BOI-CF-INF-20-20 n°100 ne peut lui être opposé du fait que ses déclarations, bien que tardives, sont spontanées ; - le reliquat de 3 887 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, déduite dans les délais en 2020, doit lui être remboursé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, à hauteur du dégrèvement prononcé d'un montant de 3 887 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il a accordé un dégrèvement d'un montant de 3 887 euros correspondant à un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, les 15 et 18 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juillet 2020 en tant qu'une telle décision, qui statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du Trésor, ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. A a produit des observations. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, qui exerce une activité d'exploitant agricole, est soumis au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. Il a procédé aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée le 23 mars 2020 au titre des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, le 6 avril 2020 au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, le 28 avril 2020 au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, et le 5 mai 2020 au titre des périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. M. A a demandé à l'administration fiscale le remboursement du solde excédentaire de 43 775 euros issu de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration fiscale le 17 juillet 2020, M. A demande au Tribunal d'annuler cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. En application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, et par décision du 23 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 3 887 euros d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 : 3. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation d'un redevable qui conteste le rejet de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, présentée dans les conditions prévues par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure fixée par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Ainsi, ces décisions ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la seule annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à la demande de remboursement en litige sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur les frais du litige : 4. En l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à hauteur du dégrèvement de 3 887 euros accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2007057_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel