TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007047_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de M. A pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis.
Le mémoire en défense a été adressé à M. B et la clôture de l'instruction a été fixée
au 13 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a informé M. B, par lettre du 16 février 2018, d'une révision de ses droits à l'allocation personnalisée au logement (APL) à compter du 1er janvier 2017 compte tenu de l'exercice par son conjoint d'une activité professionnelle et de son déménagement, de la cessation du versement de l'APL à partir de mars 2018 et a mis à sa charge un indu d'APL d'un montant de 2 599 euros. M. B a contesté cette décision par un recours administratif le 12 mars 2018 et son recours a été transmis à la caisse départementale d'aide sociale pour une décision devant être prise en mai 2018. M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la CAF sur son recours administratif.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de sommes indûment payées au titre de l'aide personnalisée au logement, l'organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l'organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable, puis que l'indu peut, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales. Aux termes du neuvième alinéa de cet article : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées ".
3. M. B soutient qu'étant bénéficiaire d'un " contrat avenir jeunes ", il avait droit au maintien de l'allocation personnalisée au logement. Toutefois il se borne à produire un contrat emploi d'avenir conclu le 14 octobre 2015 entre la commune de Pierrefitte-sur-Seine et Mme E B et le renouvellement de ce contrat le 18 octobre 2016 et il n'invoque, en tout état de cause, à l'appui de sa requête, aucune disposition législative ou règlementaire. Dans ces conditions, sa requête, non assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
H. C
La greffière,
Signé
T. ChonvilleLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2007047_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel