TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2007041_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 13 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la principale du collège Marie Curie de Provins a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 26 juin 2020 décidant du non-renouvellement de son contrat à compter du 31 août 2020 ;
2°) de condamner le collège Marie Curie à lui verser une somme de 39 032 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision de non-renouvellement de son contrat est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable par courrier et qu'elle n'a pas pu se faire assister par un représentant du personnel ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle constitue une mesure discriminatoire en raison de son sexe et de son état de santé ;
- l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute dont elle est fondée à demander réparation ;
- elle a le droit à la réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat qui peut être évaluée à 19 032 euros ;
- elle a le droit à la réparation du préjudice causé par les discriminations dont elle a fait l'objet qui peut être évalué à 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre et 17 décembre 2020, le collège Marie Curie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante pédagogique au collège Marie Curie de Provins à compter de la rentrée scolaire 2016-2017. Par un courrier du 26 juin 2020, la principale du collège lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat dont le terme arrivait au 31 août 2020. Par un courrier du 4 juillet 2020, Mme A a exercé un recours gracieux contre cette décision et introduit une demande préalable indemnitaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation du collège Marie Curie à lui verser une somme de 39 032 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A dirige ses conclusions à fin d'annulation uniquement contre la décision par laquelle la principale du collège Marie Curie a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 juin 2020 de non-renouvellement de son contrat. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, les conclusions à fin d'annulation formulées par M. A doivent donc être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 26 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision d'une administration de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé pour répondre à un besoin permanent depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement. En conséquence, ce n'est que dans le cas où il est établi que le défaut d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision, que la décision de non-renouvellement est entachée d'illégalité.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été employée sur ces fonctions depuis l'année scolaire 2016-2017 par des contrats dont la durée cumulée est de quatre années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense, que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A est fondée, notamment, sur la prise d'une pause en dehors du temps réglementaire et le non-respect par Mme A des consignes données par la principale du collège et revêt ainsi un caractère disciplinaire. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la privant d'une garantie, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalablement à son édiction nonobstant la circonstance qu'elle n'ait pas été convoquée par courrier à cet entretien ou qu'elle n'ait pas pu être accompagnée par un représentant du personnel, ces circonstances étant sans influence dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas de telles formalités. A cet égard, le collège ne saurait utilement soutenir qu'elle a été convoquée à un entretien le 26 juin 2020 avec la principale du collège Marie Curie dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, si cet entretien a été l'occasion de discuter de certains des faits reprochés à l'intéressée, il n'avait pas pour objet le non-renouvellement de son contrat.
7. En deuxième lieu, Mme A allègue que la décision contestée n'est pas justifiée par l'intérêt du service dès lors qu'elle a toujours exercé ses fonctions avec sérieux et professionnalisme et qu'il ne lui a jamais été fait le moindre reproche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus d'entretien professionnel, dont les deux premiers sont signés par l'intéressée et dont le troisième est intervenu à l'issue d'un entretien professionnel dont il n'est pas contesté qu'elle en a eu connaissance, que celui du 15 février 2018 indique qu'elle fait montre de bonnes qualités professionnelles mais qu'elle est impulsive dans ses émotions et doit apprendre à mieux les gérer, qu'elle prend son travail trop à cœur et ne prend pas le recul nécessaire par rapport aux élèves, qu'elle peut être génératrice d'agressivité, ce qui peut l'amener à agir de manière peu responsable et, enfin, qu'elle doit encore apprendre à se positionner comme adulte référente auprès des élèves ce qui n'est pas encore acquis. Par ailleurs, son compte-rendu du 21 mars 2019, s'il indique notamment qu'elle a sa place dans l'établissement et souligne de nouveau ses qualités professionnelles, indique qu'elle communique peu avec les enseignants de l'établissement et qu'elle doit confier plus de tâches et laisser plus d'espace à ses collègues. Enfin, son dernier compte-rendu du 6 février 2020 indique que les " premiers mois de l'année scolaire de Manon A ont été en dents de scie Manon est une assistante pédagogique de qualité qui, d'années en années, a su prendre en compte les différentes remarques liées à la gestion de ses émotions ; son impulsivité lui a souvent fait défaut. L'année dernière, Manon avait fait de réels efforts sur son attitude et avait adopté une posture équilibrée entre autorité et bienveillance () Cependant, dès début septembre 2019, l'attitude et le positionnement de Manon lui ont de nouveau fait défaut. Son investissement et son implication dans les diverses tâches qui lui ont été demandées était moindre. Durant l'entretien, elle reconnaît un certain manque de motivation et d'entrain, ainsi qu'un manque de recul face à diverses situations. Il arrive souvent à Manon de s'emporter, et d'adopter une attitude irrespectueuse envers les élèves, comme envers sa hiérarchie. () ". En outre, la principale du collège fait état de divers incidents, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par l'intéressée, tel que le défaut de demande d'autorisation d'absence formulé dans les délais, l'emportement de l'intéressée à l'occasion de la réunion lui proposant le renouvellement de son contrat à 50%, la prise d'une pause cigarette vers 12 h 30 en dehors de l'établissement et de son temps de pause alors, qu'en raison du protocole sanitaire, la pause méridienne débutait à 13 h 00 et que l'intéressée avait une pause de 10 h 20 à 10 h 35. Par suite, en considérant que le manque de respect de sa hiérarchie et l'attitude de l'intéressée demeurent problématiques et en décidant, en conséquence, dans l'intérêt du service, de ne pas renouveler son contrat, la principale du collège Marie Curie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En dernier lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. D'une part en se bornant à soutenir, sans l'établir, que la principale du collège Marie Curie aurait préféré un homme sur son poste, la requérante n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination à raison de son sexe. D'autre part, si elle allègue que la décision serait motivée par la circonstance qu'elle est atteinte, depuis un an, d'une pathologie médicale, en se bornant à produire un sms de la principale lui indiquant qu'" en raison de nécessité de service je ne peux vous accorder votre demande d'autorisation d'absence pour demain ", la requérante n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2020 par laquelle la principale du collège Marie Curie a décidé du non-renouvellement de son contrat à compter du 31 août 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
11. Si la principale du collège Marie Curie n'a pas procédé à un entretien préalablement au non-renouvellement du contrat de Mme A et si cette illégalité est de nature à engager la responsabilité pour faute du collège, la requérante ne démontre pas quel préjudice a résulté du non-respect de cette formalité. Les préjudices allégués ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors en outre qu'il résulte de l'instruction que la même décision aurait pu être légalement prise en l'absence de cette irrégularité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation du collège Marie Curie à lui verser une somme de 39 032 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 26 juin 2020 décidant du non-renouvellement de son contrat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2020 par laquelle la principale du collège Marie Curie a décidé du non-renouvellement du contrat de Mme A à compter du 31 août 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigée contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au collège Marie Curie de Provins.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le rapporteur,
J.-N. C
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2007041_20230215
Données disponibles
- Texte intégral