TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007031_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, M. et Mme D, représentés par le cabinet Sollberger, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2007 à 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les attestations de la mère de M. C D, produites en langue italienne, sont recevables ; - les crédits bancaires inscrits sur le compte de M. C D auprès de la Banque Carige Spa, sise en Italie, ne sont pas imposables dès lors qu'ils ne sont pas tirés d'une activité mais sont des flux correspondant à la vie privée de ce dernier correspondant à des gains de jeux, des dons reçus de sa mère résidente italienne ou des simples transferts depuis son compte bancaire français à la Banque populaire Méditerranée. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 octobre 2020, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les attestations produites en langue étrangère ne sont pas recevables ; - les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les sommes en liquide apparues sur le compte bancaire à l'étranger non déclaré de M. D en Italie et dont l'origine n'a pu être établie ne sont pas taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 4 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B D, résidents fiscaux français, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces s'agissant de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2007 à 2010. Ce contrôle a donné lieu à deux demandes d'assistance administrative adressées par l'administration fiscale française aux autorités fiscales italiennes le 16 juin 2015, ayant donné lieu à une réponse de cette autorité qui indique que M. C D était titulaire d'un compte bancaire auprès de la Banque Carrige Spa, sise en Italie, sur lesquels des crédits bancaires non déclarés en France et uniquement constitués de versement en espèces ont été constatés. Par suite, l'administration fiscale a effectué une nouvelle demande d'assistance administrative du 5 mars 2017 auprès des mêmes autorités fiscales italiennes ayant donné lieu à une réponse du 10 mai 2017 au titre de laquelle il n'est pas contesté que ces dernières ont indiqué à l'administration fiscale française que les versements en espèces en cause sont taxables en France et imposables en " revenus du capital ". Compte tenu des informations ainsi obtenues, le service vérificateur a réintégré ces sommes dans les revenus déclarés du foyer fiscal. Par suite, les services fiscaux ont adressé aux requérants, suivant une procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 15 mai 2017 portant sur ces crédits bancaires imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme D demandent la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises, en conséquence, à leur charge ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. L'administration fiscale a imposé dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers les espèces créditées sur un compte courant ouvert au nom de M. D auprès de la banque Carige Spa, sise en Italie, au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010 pour des montants respectifs de 11 800 euros, 5000 euros, 4 500 euros et 24 200 euros. En se bornant à faire valoir qu'elle a saisi, dans le cadre du contrôle sur pièces concernant les époux D, les autorités fiscales italiennes d'une demande administrative et que ces dernières ont indiqué qu'en application de la législation fiscale italienne, les versements en espèces qui font l'objet du présent litige sont imposables en " revenus du capital ", l'administration fiscale, qui ne fournit aucun élément permettant de justifier du classement catégoriel retenu sur le fondement de la loi fiscale française, n'établit pas le bien-fondé de l'imposition des sommes en cause dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2010. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. et Mme D sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2007 à 2010 Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à M. et Mme D en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B D et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, J-B A La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2007031_20221102
Données disponibles
- Texte intégral