TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007008_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, Mme A D, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier sans délai de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 12 mars 2020, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas motivée et est intervenue en violation du principe du contradictoire ; - elle est fondée à se prévaloir par exception de l'illégalité de la décision implicite lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à principal, la requête est irrecevable comme tardive ; - à subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe, entrée en France selon ses déclarations le 8 février 2018, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 mars 2018 en procédure Dublin. La requérante a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 16 octobre 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé la requérante de son intention de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil en raison de son absence le 22 mai 2018 à une convocation de la police aux frontières. A l'issue du délai de transfert, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, Mme D a obtenu une attestation de demande d'asile en procédure normale le 12 mars 2020 et a sollicité le 6 juillet 2020, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le silence de l'OFII sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante sollicite l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2015 au 12 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration: " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision devrait annulée en conséquence de l'absence de motivation. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la requérante a bénéficié le 10 juillet 2020 d'un entretien avec les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux fins notamment d'évaluer sa vulnérabilité. Elle n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu le principe du contradictoire. 6. En troisième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non règlementaire, ne peut être utilement invoqué par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. 7. Le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à Mme D, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, n'a pas été pris en application de la décision implicite du mois de novembre 2018 par laquelle l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle était en fuite et n'en constitue non plus la base légale. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de la contestation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient Mme D, elle n'a pas respecté l'ensemble des obligations qui lui incombaient et que, notamment, elle ne s'est pas présentée à l'embarquement du vol pour Madrid pour lequel elle était convoquée le 22 mai 2018 et a ainsi été à bon droit déclarée en fuite. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle est dépourvue d'hébergement et qu'elle vit dans des conditions instables et précaires, elle ne justifie pas, par le certificat médical du 2 mars 2020 produit, que son état de santé caractériserait une situation de vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'OFII n'a pas entaché sa décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Therre La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2007008_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel