TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2007002_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 9 juin 2021, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de septembre 2020, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 744-8, L. 744-6 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer au motif que M. A a été rétabli rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en outre, au rejet des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A et qu'il a régularisé la situation pour les mois de septembre et décembre 2020 et qu'une régularisation interviendra pour la période du 16 septembre 2020 au 13 décembre 2020. En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 par une ordonnance du même jour. Une mesure d'instruction a été effectuée le 24 juin 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, dans le but de savoir si la régularisation pour la période du 16 septembre 2020 au 13 décembre 2020, annoncée par l'OFII dans son mémoire du 27 mai 2021, a été effectuée. En réponse à cette mesure d'instruction, l'OFII a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 juin 2022, et fait valoir qu'un versement exceptionnel au profit de M. A d'un montant de 1 467,80 euros a été effectué en juin 2021 afin de régulariser la période du 16 septembre 2020 au 13 décembre 2020. En réponse à cette mesure d'instruction, M. A a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 24 juin 2022, et a confirmé la régularisation de sa situation par l'OFII. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 24 juillet 1994, est entré en France irrégulièrement le 21 juillet 2018 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée à la préfecture de l'Isère le 1er août 2018 en procédure dite " Dublin ". M. A a ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Isère portant remise aux autorités espagnoles dans le cadre de la procédure de réadmission vers l'Espagne organisée par le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Un vol à destination de l'Espagne était prévu le 9 mai 2019 mais M. A n'ayant pas réussi à prendre ce vol, il est resté sur le territoire français et a formulé une nouvelle demande d'asile, enregistrée en procédure dite " accélérée ", le 4 juin 2020. Le 16 septembre 2020, l'OFII lui a notifié une décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et qu'il avait été déclaré en fuite par la préfecture de l'Isère le 13 mai 2019. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A par une décision du 16 septembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation non contestée de versement de l'allocation pour demandeur d'asile émanant de la directrice territoriale de l'OFII, que le versement de cette allocation au bénéfice du requérant a repris à compter de décembre 2020 et qu'une régularisation a été opérée pour la période courant de mi-juillet 2020 à décembre 2020 compris, par le versement d'une somme globale de 2 969,32 euros en décembre 2020. En outre, en réponse à une mesure d'instruction effectuée en ce sens, l'OFII a produit une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile émanant de la directrice territoriale de l'OFII indiquant un versement exceptionnel au profit de M. A d'un montant de 1 467, 80 euros effectué en juin 2021 afin de régulariser la période du 16 septembre 2020 au 13 décembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu des pièces versées au dossier par l'OFII, lesquelles sont confirmées par l'intéressé, quand bien même la décision attaquée aurait reçu exécution, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La rapporteure, P. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2007002_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel