TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006987_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, la société Suscillon, représentée par Me Brocheton, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la société d'Équipement de la Région lyonnaise (SERL) et Mme B A à lui verser la somme de 26 807,60 euros HT, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'allongement du délai d'exécution et de la modification du calendrier d'exécution du marché portant sur le lot n° 14 " mobilier " des travaux de construction du bâtiment de recherche et de formation du centre européen de nutrition pour la santé et de l'institut européen du lymphome. 2°) de mettre à la charge de la SERL et de Mme A la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SERL et Mme A ont commis des fautes dans la gestion du calendrier d'exécution des travaux ; - elle est fondée à demander leur condamnation à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de ces fautes qu'elle évalue à la somme de 16 284 euros HT pour l'allongement de la durée d'encadrement et à la somme de 10 523 euros HT pour l'exécution des travaux en mode dégradé qui a conduit au doublement du temps de pose. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2021 et le 29 août 2022, Mme A, représentée par Me Tetreau, conclut au rejet de la requête et à ce que le somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Suscillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour la société Suscillon d'avoir fourni dans son mémoire en réclamation les justifications nécessaires correspondant aux montants de ses prétentions financières ; - la société Suscillon n'établit pas avoir subi un allongement de son intervention nécessitant la mobilisation d'un conducteur de travaux pendant toute la période en cause ; - les dépenses qu'elle soutient avoir dû supporter pour l'exécution de son contrat ne peuvent être regardées comme ayant bouleversé l'économie générale du marché et ne résultent pas de circonstances extérieures aux parties. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril et le 27 mai 2021, l'université Claude Bernard Lyon 1, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Suscillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est mal dirigée dès lors qu'elle assurait la maîtrise d'ouvrage de l'opération ; la société Suscillon ne peut utilement rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage sur un fondement contractuel ; - la requête est irrecevable dans la mesure où la société Suscillon n'a pas adressé son mémoire en réclamation dans le délai de trente jours fixé par l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales applicable à compter du 1er avril 2014 ; - elle est également irrecevable faute pour la société Suscillon d'avoir fourni dans son mémoire en réclamation les justifications nécessaires correspondant aux montants de ses prétentions financières ; - le fondement de l'action indemnitaire de la société Suscillon n'est pas explicité ; en tout état de cause, elle ne démontre pas avoir subi un bouleversement de l'économie générale du marché, ni les fautes de la SERL et de l'architecte ; - le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices et la réalité de ceux-ci ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le décret n°2006-975 du 1er août 2006 ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur ; - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public ; - et les observations de Me Berlottier-Merle pour la SERL. Considérant ce qui suit : 1. L'université Claude Bernard Lyon 1 a conclu avec la société d'Équipement de la Région lyonnaise (SERL) un contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'opération de construction du bâtiment de recherche et de formation du centre européen de nutrition pour la santé et de l'institut européen du lymphome. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement dont Mme A, architecte, était mandataire. Le lot n°14 " mobilier " a été attribué à la société Suscillon. La société, qui a vainement demandé à la SERL, après la notification du décompte général de son marché, l'indemnisation des préjudices résultant de l'allongement du délai d'exécution et de la modification du calendrier d'exécution du marché, doit être regardée comme demandant la condamnation in solidum de la SERL, de l'université Claude Bernard Lyon 1 et de Mme A à lui verser la somme de 26 807,60 euros HT. Sur les conclusions dirigées contre la SERL : 2. La responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat. 3. La société Suscillon se borne à invoquer des fautes commises par la SERL dans l'organisation, la direction et la planification du chantier et son incapacité à réagir aux courriers d'alerte qu'elle lui a adressés. Ces fautes résultent de la mauvaise exécution de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage. Par suite, les conclusions de la société Suscillon dirigées contre la SERL ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'université Claude Bernard Lyon 1 : 4. Aux termes de l'article 13.4.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux de 2009, dans sa version résultant de l'arrêté du 3 mars 2014 applicable au litige : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (). ". Aux termes de l'article 13.4.5 de ce CCAG : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". 5. Il résulte de la mention portée sur le décompte général du marché produit par la société Suscillon que celui-ci lui a été notifié le 6 janvier 2020. La société Suscillon n'établit pas qu'elle a adressé dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du CCAG un mémoire en réclamation contre le décompte général, qui dans ces conditions est devenu définitif. Il en résulte que l'université Claude Bernard Lyon 1 est fondée à soutenir que la société Suscillon n'est pas contractuellement recevable à saisir le tribunal d'une contestation du décompte général. Sur les conclusions dirigées contre Mme A : 6. La seule circonstance que le calendrier d'exécution des travaux a été modifié par l'architecte par un ordre de service du 25 avril 2018 ne saurait caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Suscillon, qui n'établit pas, par ailleurs, qu'elle n'aurait pas réagi en temps utiles à ses alertes sur les incidences financières des changements de planning. Au demeurant, la société Suscillon n'établit pas la réalité des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'allongement du délai d'exécution et de la modification du calendrier d'exécution du marché. Ses conclusions dirigées contre Mme A doivent, dès lors, être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Suscillon doit être rejetée. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 et de Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Suscillon une somme de 1 000 euros chacune à verser à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à Mme A, au titre des mêmes dispositions. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Suscillon est rejetée. Article 2 : La société Suscillon versera à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à Mme A une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Suscillon, à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente, C. BertoloC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2006987_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel