TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006953_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2020, le 11 mars 2021, le 30 avril 2021, le 10 août 2021 et le 1er juillet 2022 (ce dernier non communiqué), l'amicale des chasseurs de sangliers de Condillac demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Condillac a retiré une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
2°) de condamner la commune de Condillac au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ce retrait est intervenu tardivement ;
- la décision tacite de non-opposition n'était pas illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 janvier 2021, le 21 juin 2021 et le 7 juin 2022, la commune de Condillac, représentée par Me Gaël, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'amicale des chasseurs de sangliers de Condillac à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de MM. Rostan et Gergaud pour l'amicale des chasseurs de sangliers de Condillac et de Me Grenet pour la commune de Condillac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2020, le maire de Condillac a pris un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de l'amicale des chasseurs de sangliers pour " l'aménagement de deux bâtiments anciens pour assurer la logistique des activités de chasse au grand gibier ". Des tiers ont formé un recours gracieux contre cette décision en mettant en avant le fait que les bâtiments en question étaient des ruines. Par la décision attaquée du 3 juillet 2020, le maire a fait droit à leur demande et retiré l'arrêté du 22 janvier 2020.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut, sauf demande expresse de son bénéficiaire, être retirée que si elle est illégale et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision.
3. Aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance n°2020-306 : " () les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme () qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. () Les mêmes règles s'appliquent au délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d'urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ". En vertu de ces dispositions, le délai de retrait courant à compter du 22 janvier 2020 a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et le délai restant de 40 jours a recommencé à courir à compter du 24 mai 2020, arrivant à terme le 3 juillet 2020, date à laquelle l'arrêté attaqué a été signé.
4. Si l'autorité compétente ne peut rapporter une décision d'opposition à déclaration préalable que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme (CE 13 février 2012 n° 351617), c'est à la fois pour tenir compte de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur et pour que la date de la décision et, par suite, le respect du délai ne souffrent d'aucune contestation. En l'espèce, il est établi que la secrétaire de mairie a téléphoné au président de l'association le jour même pour que l'arrêté lui soit remis en main propre, se voyant opposer un refus catégorique de celui-ci. Dans ces circonstances particulières, cet appel téléphonique valait notification. En conséquence, l'arrêté en litige a été notifié dans le respect du délai fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
5. En vertu de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme n'a d'autre effet que de cristalliser le droit applicable pour une demande d'autorisation d'urbanisme déposée dans les 18 mois à compter de sa délivrance sans conférer un droit à la délivrance ultérieure de cette autorisation. Dès lors, l'association requérante ne peut utilement faire valoir qu'un certificat d'urbanisme opérationnel positif lui avait été délivré le 20 novembre 2019.
6. Les photographies versées au dossier démontrent incontestablement qu'au moins l'un des deux bâtiments est à l'état de ruine. Dès lors, le projet ne pouvait légalement faire l'objet d'une simple déclaration préalable de travaux sur des bâtiments existants mais nécessitait l'obtention d'un permis de construire. C'est donc à bon droit que pour ce motif le maire de Condillac a retiré sa décision de non-opposition du 22 janvier 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que l'amicale des chasseurs de sangliers de Condillac n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020.
Sur les frais d'instance :
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'amicale des chasseurs de sangliers de Condillac doivent dès lors être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Condillac tendant à la condamnation de l'amicale des chasseurs de sangliers de Condillac à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l'amicale des chasseurs de sangliers de Condillac est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Condillac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l'amicale des chasseurs de sangliers de Condillac et à la commune de Condillac.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006953_20230418
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