TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006907_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2020 et le 12 mars 2021, Mme E C épouse D, représentée par Me Fréret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner le réexamen de sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sri-lankaise née en 1956, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 novembre 2019 a été prise par le ministre de l'intérieur après que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a transmis la demande de naturalisation de l'intéressée, et que la décision attaquée du 20 février 2020 est la décision rendue par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux formé par Mme C contre la décision initiale du 20 novembre 2019. Par suite, il y a lieu de regarder le présent recours comme étant dirigé contre la décision administrative initiale du 20 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2019 fait état des éléments de fait et de droit qui en constituent le soutien. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur son absence de revenus suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme C percevait une retraite de 300 euros mensuels, complétée par une retraite complémentaire de 60 euros mensuels. Si la requérante soutient que la modicité de ses revenus résulte, non pas d'un défaut d'intégration professionnelle, mais de l'âge auquel elle a commencé à travailler en France et du caractère faiblement rémunérateur des activités exercées auquel son état de santé la cantonnait, il ne ressort pas des pièces du dossier que, si le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu en 2010, Mme C aurait été empêchée de travailler à raison de son handicap, l'intéressée déclarant en outre que son activité professionnelle n'avait qu'un caractère accessoire, pour compléter les revenus plus importants de son époux. Dans ces conditions, et quand bien même Mme C a fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, le ministre de l'intérieur a pu, pour ce motif, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, Mme C ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 16 octobre 2012 du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de valeur réglementaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2006907_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel