TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006870_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2020 et le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Soubeyrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo lui a infligé la sanction de blâme, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le courrier 30 avril 2020 portant convocation à l'entretien disciplinaire ne mentionnait pas la sanction envisagée ; - la sanction contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2022 et 27 juin 2022, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 445,20 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La collectivité fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Oriot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant socio-éducatif de 2ème classe titulaire employé par la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo comme responsable d'unité d'accompagnement éducatif, conteste l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo lui a infligé la sanction de blâme. 2. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () ". Aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. () ". 3. Il ne résulte pas des dispositions précitées relatives aux fonctionnaires titulaires ni d'aucune autre disposition que le courrier de convocation à l'entretien disciplinaire préalable doive mentionner la sanction envisagée. Le moyen tiré du défaut d'une telle mention dans le courrier de convocation du 30 avril 2020 doit donc être écarté. 4. Pour infliger à M. B la sanction contestée, son employeur lui reproche d'avoir refusé sans motif légitime de participer à l'entretien de recrutement d'un candidat au poste d'éducateur spécialisé au sein de l'unité d'accompagnement éducatif dont il a la responsabilité, désobéissant ainsi à sa hiérarchie. Si M. B soutient qu'il était en droit de refuser d'obéir à sa hiérarchie au motif que le candidat à auditionner ne disposait pas du diplôme requis et qu'ainsi cette demande relevait d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre l'intérêt public, cette demande d'audition ne pouvait en aucune manière relever d'une telle circonstance. Le refus d'obéissance de M. B est ainsi matériellement établi et constitue une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction, laquelle n'est en l'espèce ni entachée d'erreur d'appréciation ni disproportionnée. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 445,20 euros à verser à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. A B versera à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo une somme de 445,20 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006870
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2006870_20221226
Données disponibles
- Texte intégral