TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2006849_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2020, 29 septembre 2021, 13 janvier 2022 et 8 mars 2022, la société par actions simplifiée Chimirec Norec, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune d'Ecques ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la valeur locative cadastrale des locaux situés à Ecques ne peut pas être déterminée selon la méthode comptable de l'article 1499 du code général des impôts, l'établissement qu'elle exploite ne présentant pas un caractère industriel au sens de cet article ; - les locaux en litige concourent à la même exploitation et, par suite, ne doivent pas faire l'objet d'évaluations distinctes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2021 et 7 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la valeur locative des locaux, qui doivent faire l'objet d'évaluations distinctes conformément à l'article 1494 du code général des impôts, doit être déterminée par application de l'article 1498 de ce code. Par une ordonnance en date du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Chimirec Norec, qui exerce une activité de collecte et de tri de déchets dangereux dans un établissement sis à Ecques, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans le rôle de cette commune et dont les bases d'imposition ont été initialement déterminées en application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / () ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / () ". Aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État. / () ". 4. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts précité, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 5. Il résulte de l'instruction que les locaux sis à Ecques et occupés par la société Chimirec Norec sont destinés à la réception de déchets industriels dangereux et à risques collectés auprès d'entreprises et de déchetteries, à leur tri et à leur réexpédition à fin de valorisation, activités faisant partie de son activité globale de collecte et de valorisation de déchets industriels et ne consistant pas dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. Il est constant que, sur son site de 4 500 m2, la société dispose des moyens techniques consistant en une déchiqueteuse à vitesse lente, une presse à fût manuelle, quatre pompes mobiles, dix-huit cuves de stockage, quatre chariots élévateurs, onze camions et transpalettes, une grue à grappin et une balance de quai et elle réalise la prise en charge de 8 000 tonnes de déchets par an et de 5 000 tonnes d'huiles usagées par an. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'apport majeur dans l'activité réalisée sur le site est d'origine humaine, dès lors que le dispositif de tri n'est pas automatisé et que, compte tenu de la dangerosité des déchets traités, une analyse détaillée de la composition des déchets, associée pour certains produits à des tests et analyses chimiques manuels, est nécessaire et s'accompagne d'un rapprochement de ces données avec la réglementation et les nomenclatures en vigueur. Dans ces conditions, le rôle des moyens techniques de la société, alors même qu'ils peuvent être regardés comme importants, ne saurait être regardé comme prépondérant dans la réalisation de l'activité de la société requérante sur son site. Dès lors, la société Chimirec Norec est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a regardé l'établissement en cause comme un établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, et que, pour la détermination des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative des locaux doit être déterminée par application de l'article 1498 de ce code. 6. En second lieu, aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; / b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation. / () ". 7. Il résulte de l'instruction que, pour l'exercice de son activité professionnelle de collecte et de tri de déchets dangereux, la société Chimirec Norec exploite un local dont elle est propriétaire, situé sur la parcelle ZA 237 de la commune d'Ecques et utilisé comme lieu de dépôt couvert, ainsi que trois autres locaux, distincts les uns des autres, à usage de bureaux pour l'un et de lieux de dépôts couverts pour les deux autres, appartenant à la société Bati Lease et situés sur la parcelle ZA 260 de la commune d'Ecques, cette parcelle étant distincte et non contiguë de celle lui appartenant. Il est constant que les caractéristiques de ces différents locaux en permettaient une utilisation distincte et l'exercice d'activités autonomes les unes des autres. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'ils concourent à une même exploitation, le local appartenant à la société Chimirec Norec doit être regardé comme une propriété normalement destinée à une utilisation distincte et les locaux qu'elle loue doivent être regardés comme des fractions de propriété normalement destinées à des utilisations distinctes. Par suite, la valeur locative de chacun de ces locaux doit faire l'objet d'une évaluation distincte, conformément aux dispositions précitées des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Chimirec Norec est seulement fondée à demander que la valeur locative des locaux qu'elle exploite soit déterminée par application de l'article 1498 du code général des impôts et, par suite, la réduction correspondante de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune d'Ecques. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Chimirec Norec d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises de la société Chimirec Norec au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune d'Ecques sont déterminées conformément aux motifs du présent jugement. Article 2 : La cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Chimirec Norec a été assujettie au titre de l'année 2018 dans le rôle de la commune d'Ecques est réduite à concurrence de la réduction des bases imposables définie à l'article 1er. Article 3 : L'État versera à la société Chimirec Norec une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Chimirec Norec est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Chimirec Norec et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2006849_20230210
Données disponibles
- Texte intégral