TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2006841_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2020 et 20 avril 2022, la société coopérative agricole Marché de Phalempin, représentée par la société d'avocats Hepta, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un ensemble immobilier sis rue Jean-Baptiste Lebas à Phalempin ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux en litige, affectés à un usage agricole, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ; - la méthode dite comptable, prévue à l'article 1499 du code général des impôts, n'est pas applicable dès lors que l'établissement ne revêt pas un caractère industriel au sens de ces dispositions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2021 et 12 mai 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Marché de Phalempin ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2022. Un mémoire, présenté pour la société Marché de Phalempin, a été enregistré le 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Rousseau, représentant la société d'avocats Hepta, avocate de la société Marché de Phalempin. Considérant ce qui suit : 1. La société Marché de Phalempin, qui regroupe plus de trois cents producteurs de fruits et légumes de la région Hauts-de-France, est propriétaire d'un ensemble immobilier de près de 10 000 m² situé dans la zone industrielle Le Paradis sur le territoire de la commune de Phalempin. À l'issue d'un contrôle sur place, l'administration fiscale lui a indiqué qu'elle entendait, d'une part, ne maintenir l'exonération dont elle bénéficiait sur le fondement du 6° de l'article 1382 du code général des impôts que pour 39 % de la superficie de ces locaux, le reste de l'immeuble ne pouvant être regardé comme un bâtiment agricole au sens de ces dispositions, et, d'autre part, rectifier la valeur locative du surplus des locaux, précédemment appréciée selon la méthode par comparaison de l'article 1498 du code général des impôts, en l'évaluant selon la méthode comptable de l'article 1499 du même code. La société Marché de Phalempin demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de son établissement sis à Phalempin. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / () / b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a., les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, () constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent () ". 3. Il résulte de l'instruction que les locaux en litige ont été exploités, au titre de l'année 2019, conjointement par la société Marché de Phalempin et la société Prymex, en faisant appel à des moyens humains et techniques partagés servant aussi bien à l'activité de la société Marché de Phalempin qu'à celle de la société Prymex. Ainsi, les activités de la société Marché de Phalempin, qui ont consisté à conditionner les fruits et légumes déposés par les producteurs adhérents de la coopérative, à stocker et à préparer des commandes passées par la société Prymex, ont mobilisé également les moyens humains et techniques de cette société. En outre, ces tâches n'ont pas été réalisées pour satisfaire les seuls besoins collectifs des adhérents de la coopérative, mais tout autant les besoins de l'activité strictement commerciale de la société Prymex. Dès lors, l'activité exploitée au sein des locaux en litige ne saurait être regardée comme s'inscrivant dans le prolongement d'un cycle biologique de production agricole réalisé par les adhérents de la coopérative. Dans ces conditions, l'activité à laquelle ont été affectés les locaux en litige n'étant pas exploitée de façon exclusive par la société coopérative, et les moyens techniques mobilisés ne visant pas uniquement la satisfaction des besoins collectifs des adhérents de cette dernière, cet ensemble immobilier ne pouvait dès lors bénéficier, au titre de l'année 2019, de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État. / () ". Il résulte de ces dispositions que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des lettres adressées par le service les 9 novembre 2016 et 25 janvier 2017, que les locaux à raison desquels la société Marché de Phalempin a été assujettie à la cotisation litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties font partie d'un ensemble immobilier de près de 10 000 m² lui appartenant, qu'elle a mis jusqu'en juillet 2015 à la disposition de la société en participation (SEP) M2P qu'elle avait créée avec la société Prymex, la SEP se chargeant de réceptionner les fruits et légumes produits par les agriculteurs adhérents de la SCA, de les stocker, de les conditionner et de préparer les commandes passées par la société Prymex en vue de leur expédition aux clients de celle-ci. À compter de la dissolution de la SEP en juillet 2015, les locaux ont été exploités conjointement par la société Prymex et la société requérante, en faisant appel à des moyens partagés servant aussi bien à l'activité de la SCA qu'à celle de la société Prymex. Sur une surface totale d'exploitation d'environ 6 900 m², la surface de l'établissement dédiée à l'exercice de l'activité de négoce et de préparation des commandes de fruits et légumes représente 6 372 m², comprenant 3 186 m² de locaux climatisés, aménagés de huit ventilateurs et destinés à la réception des fruits et des légumes et à l'expédition des commandes, la zone de réception et d'expédition étant composée de quatorze portes de quais, et un espace réfrigéré de 3 186 m2 composé de quatre chambres froides affectées au stockage et à la préparation des commandes, spécialement équipées (isolation des parois et des portes, génératrices de froid, sondes de températures, portes à fermeture rapide, générateur de gouttelettes). Une salle des machines d'une surface de 600 m² accueille par ailleurs un atelier, le local de charge, un transformateur et un compresseur. Les différentes opérations de réception des fruits et légumes, de préparation et d'expédition des commandes sont par ailleurs réalisées au moyen de soudeuses, enveloppeuses, balances, operculeuses, transpalettes électriques et chariots. Les immobilisations se rapportant aux installations et équipements de réfrigération correspondaient à une part importante des équipements matériels, outillages et autres immobilisations corporelles. Ces moyens techniques doivent être regardés comme importants. Ils permettent de traiter un tonnage annuel de 55 000 tonnes de fruits et légumes, alors que ne sont affectés aux opérations de réception des fruits et légumes, de préparation et d'expédition des commandes qu'environ quinze salariés, dont cinq préparateurs. Dans ces circonstances, les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre dans l'établissement jouent un rôle prépondérant dans l'activité qui y est déployée. Par suite, l'établissement doit être regardé comme revêtant un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Marché de Phalempin n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Phalempin. Ses conclusions à fin de décharge doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Marché de Phalempin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole Marché de Phalempin et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2006841_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel