TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006830_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2020, M. D C, représenté par Me Amsellem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, décision confirmée par le rejet implicite de son recours formé le 14 janvier 2020 à l'encontre de la décision préfectorale ; 2°) de constater l'acquisition de la nationalité française par ses soins en l'absence d'autre motif d'ajournement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la décision préfectorale ; - par une décision expresse du 9 juillet 2020, il a maintenu la décision d'ajournement de la demande de naturalisation de M. C et a réduit la période d'ajournement à deux ans ; - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation formée par M. C, ressortissant algérien né en 1978. Le recours formé contre cette décision le 14 janvier 2020 devant le ministre de l'intérieur a été implicitement rejeté. Par une décision du 9 juillet 2020, le ministre a expressément rejeté ce recours et maintenu l'ajournement de la demande en réduisant la durée de cet ajournement à une période de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 13 novembre 2019. 2. En vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 novembre 2019 doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions d'excès de pouvoir du présent recours doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le ministre a expressément rejeté le recours formé contre la décision préfectorale. 3. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. C et maintenir l'ajournement de la demande en réduisant la durée de cet ajournement à une période de deux ans, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée était sujet à critique. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 3121-27 du code du travail : " La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ". Aux termes de l'article L. 3121-20 du même code : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 3121-22 du même code : " La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. ". Aux termes de l'article L. 8261-1 du même code : " Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. " Aux termes de l'article R. 8262-1 du même code : " Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné au paiement d'une amende délictuelle par une ordonnance d'homologation du 14 mai 2012 rendue dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits d'abus de confiance commis du 11 octobre 2010 au 12 décembre 2010. M. C ne conteste en outre pas que du 1er juillet 2018 au 2 juillet 2019, il a exercé un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel, au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail. Dans ces conditions, et quand bien même M. C a fixé le centre de ses intérêts familiaux et professionnels en France, le ministre de l'intérieur a pu, pour le motif mentionné au point 3, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2006830_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel