TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · JU 5ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006795_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2020, Mme B A, assistée par Mme C D agissant en qualité de curatrice de Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Ain du 20 juillet 2020 l'admettant à l'aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement en EHPAD en tant qu'elle refuse d'inclure les cotisations liées à l'assurance de responsabilité civile et une partie des frais d'assurance santé sur la part des ressources reversées au département ; 2°) de lui octroyer cette aide en intégrant aux dépenses déductibles de ses ressources l'intégralité de ses frais d'assurance santé et ses cotisations à l'assurance de responsabilité civile. Elle soutient que les dépenses en cause ne relèvent pas de son libre choix. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 7 août 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que le plafond pour la prise en compte des frais d'assurance santé a été relevé de 440 à 800 euros par an depuis le 1er janvier 2021 et que les cotisations au titre de l'assurance de responsabilité relèvent du libre choix de la requérante et que leur caractère déductible n'est pas prévu par le règlement départemental d'aide sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale de l'Ain ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public, - et les observations de Mme D représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistée de Mme D, sa curatrice, a déposé une demande d'aide sociale aux personnes âgées. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Ain du 20 juillet 2020 l'admettant à l'aide sociale aux personnes âgées pour son hébergement en EHPAD en tant qu'elle refuse d'inclure les cotisations liées à l'assurance de responsabilité civile et une partie des frais d'assurance santé sur la part de ses ressources reversées au département. Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ain : 2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. ". 3. Aux termes de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article 468 du même code : " Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 469 de ce code : " Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. ". 4. Il ressort du courrier du 11 décembre 2020 adressé au greffe du tribunal par Mme A que la requête doit être regardée comme présentée par Mme A assistée par Mme D en sa qualité de curatrice. Dès lors la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Ain et tirée du défaut de qualité pour agir de Mme D au nom de Mme A ne peut être accueillie. Sur l'étendue du litige : 5. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er janvier 2021, le plafonnement annuel des frais de mutuelle est fixé à la somme de 800 euros par le règlement départemental d'aide sociale de l'Ain. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la prise en compte de la totalité des frais de complémentaire santé de Mme A, qui s'élèvent à 553,92 euros par an, ont perdu leur objet concernant la période postérieure au 1er janvier 2021. Sur la demande de déduction de la totalité des frais de mutuelle santé et de la cotisation responsabilité civile : 6. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (). ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche (). ". Selon l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. (). ". 7. D'une part, les dispositions précitées, qui prévoient que les personnes hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et, au minimum de 30 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés, doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Pour la détermination des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale devant être affectées dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais d'hébergement, il y a, par conséquent, lieu de déduire de l'ensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour la personne un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier. 8. D'autre part, le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminés par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées. En ce qui concerne les frais de mutuelle santé sur la période du 17 février 2020 au 31 décembre 2020 : 9. Si le président du conseil départemental de l'Ain soutient que le règlement départemental de l'aide sociale de l'Ain prévoyait pour la période en litige une déduction des frais de cotisation de mutuelle complémentaire dans la limite de 440 euros par an, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment, et eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, que les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'ensemble de ses ressources soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. Ainsi, la somme minimale laissée à la disposition des personnes âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux. Il ne résulte pas de l'instruction que les cotisations d'assurance maladie complémentaire payées par Mme A, d'un montant annuel de 553,92 euros, excédent cet objet. En conséquence, le président du conseil départemental de l'Ain n'a pu légalement refuser de procéder à la prise en charge de ces cotisations d'assurance maladie dans leur totalité en se fondant sur les dispositions du règlement départemental de l'aide sociale de l'Ain prévoyant une déduction des frais de cotisation de mutuelle complémentaire dans la limite de 440 euros, lesquelles ne constituent pas une condition ou un montant plus favorable que ceux prévus par les lois et règlements. En ce qui concerne la cotisation responsabilité civile : 10. Les dépenses afférentes à la souscription d'une assurance de responsabilité civile, qui ne relèvent pas de l'entretien au sens des dispositions des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas au nombre des dépenses mises à la charge des personnes âgées par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Dès lors, elles n'ont pas, sauf disposition contraire du règlement départemental d'aide sociale, à être déduites de l'assiette de la contribution exigée par ces textes. Par suite, et alors que le règlement départemental de l'Ain ne prévoit pas la déduction de cette cotisation, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait déduire de l'assiette de calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A a seulement droit à ce que la totalité des frais de cotisation de complémentaire santé soit déduite de ses ressources pour le calcul de l'aide sociale aux personnes âgées pour la période du 17 février au 31 décembre 2020. La requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de prendre en charge la totalité de ces frais de mutuelle et à solliciter sur ce point la réformation de cette décision. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la prise en compte des frais d'assurance santé après le 1er janvier 2021. Article 2 : La décision du président du conseil départemental de l'Ain du 20 juillet 2020 est annulée en tant qu'elle exclut les frais de complémentaire santé des sommes déductibles des ressources de Mme A pour la période du 17 février 2020 au 31 décembre 2020. Article 3 : La totalité des frais de cotisation de couverture maladie complémentaire exposés par Mme A est déduite de ses ressources pour le calcul de l'aide sociale aux personnes âgées au titre de la période du 17 février 2020 au 31 décembre 2020. Article 4 : La décision du 20 juillet 2020 du président du conseil départemental de l'Ain est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme C D et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, K. Azag La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006795_20231108