TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006786_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. C et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse de ces impositions. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le service a incité Mme B à effectuer les opérations de contrôle dans ses locaux en profitant de son absence d'expérience en la matière, ce qui a eu pour effet de la perturber et de lui faire formuler des réponses confuses ; - le service ne leur a jamais proposé de régulariser leur situation sur le fondement de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que le service a considéré, par une simple présomption et non par l'existence de preuves, que Mme B était seule maître de l'affaire, alors que l'exercice des pouvoirs était partagé au sein des sociétés à responsabilité limitée (SARL) Etamp'exotique et Le Palmier d'Afrique ; le service n'a pas tenu compte du réalisme économique de l'activité de ces deux sociétés ; - ils se trouvent dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 14 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions faute de demande préalable présentée à l'administration fiscale ayant fait l'objet d'un rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Etamp'exotique, dont Mme A B est la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur lui a transmis une proposition de rectification datée du 24 avril 2017 lui notifiant notamment des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 28 avril 2017, le service vérificateur a informé M. et Mme B qu'il envisageait de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, à raison des revenus distribués à Mme B par la SARL Etamp'exotique, assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Après mise en recouvrement de ces impositions, le service a rejeté la réclamation présentée par M. et Mme B le 3 mars 2020, par une décision du 18 août 2020. Par leur requête, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions ainsi que leur remise gracieuse. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions : 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt. Toutefois, la décision qui rejette, en tout ou en partie, une demande de remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans ce cas, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, que M. et Mme B auraient présenté auprès de l'administration fiscale une demande de remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Seule l'administration fiscale ayant compétence pour statuer sur une demande de remise gracieuse, le tribunal administratif ne peut pas statuer directement sur la demande présentée en ce sens par M. et Mme B. A supposer même que les requérants aient présenté une telle demande à l'administration fiscale, le rejet de celle-ci ne peut être attaqué que par un recours pour excès de pouvoir contenant des moyens de légalité, et non par un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction des impositions en cause. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () " Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi, lorsque, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est au domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à la demande du contribuable, dans les locaux de l'administration, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée. 5. L'irrégularité éventuelle de la procédure d'imposition d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même que serait en cause un excédent de distribution révélé par une rectification des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Par suite, M. et Mme B ne peuvent se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Etamp'exotique, pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis. Au surplus, il résulte de l'instruction que Mme B, gérante de la SARL Etamp'exotique, a expressément demandé, le 2 février 2017, que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration fiscale au motif que l'adresse principale de la société était une boîte postale sans locaux. Il résulte également de l'instruction, en particulier des mentions non contestées de la proposition de rectification du 24 avril 2017, que deux entretiens ont eu lieu les 2 février 2017 et 4 avril 2017, en présence de Mme B qui avait été informée de la possibilité de se faire assister d'un conseil, ce dont elle n'a pas souhaité faire usage. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le service vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, et la seule circonstance que Mme B aurait été perturbée au cours de ces entretiens ce qui l'aurait conduite à formuler des réponses confuses est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, et alors même que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de l'administration fiscale, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B aient sollicité la mise en œuvre d'une procédure de régularisation concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015. En outre, les dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales n'imposent pas à l'administration de proposer au contribuable de mettre en œuvre la procédure de régularisation qu'elles instituent, dont les requérants ne démontrent au demeurant pas remplir les conditions. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 8. Il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Etamp'exotique, le service vérificateur a constaté notamment l'existence de factures non comptabilisées et d'un chiffre affaires non facturé, à hauteur de 123 442 euros en 2014 et de 137 000 euros en 2015, a réintégré ces sommes dans le bénéfice de la société et les a regardées comme des revenus distribués taxables, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2014 et 2015, entre les mains de M. et Mme B, cette dernière étant considérée comme l'unique maître de l'affaire au titre des deux années en litige. 9. D'une part, il n'est pas établi, ni même allégué, que ces sommes auraient été investies dans l'entreprise, et les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les constats effectués par le service vérificateur et la qualification de revenus distribués aux sommes en cause. 10. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que Mme B était gérante des SARL Etamp'exotique et Le Palmier d'Afrique, dont elle était en outre associée à 50%, et de la société civile immobilière (SCI) B, dont elle avait commencé à céder les parts à ses enfants à partir de 2013. En outre, il n'est pas contesté que la SARL Etamp'exotique payait les factures correspondant à une ligne de téléphone ainsi qu'à une connexion internet situées dans les locaux de la SCI B, qu'elle verserait des loyers à cette dernière alors qu'il n'avait été fait état d'aucun local loué, que les deux sociétés commerciales possédaient le même donneur d'ordre et que l'existence d'un transfert partiel des moyens d'exploitation entre ces deux sociétés traduisait l'action de la gérance commune. Les requérants ne contestent pas davantage que Mme B détenait les moyens de paiement de ces deux sociétés commerciales. Par ailleurs, les trois seuls contrats de travail signés par l'autre associé de la SARL Etamp'exotique au nom de cette dernière ne suffisent pas, à eux seuls, à établir sa réelle implication au sein de celle-ci, alors qu'il résulte notamment des mentions non contestées de la décision du 18 août 2020 que Mme B, qui a d'ailleurs représenté la société pendant la procédure de contrôle, n'a pas été en mesure de présenter au cours des procédures de contrôle et de rectification un document signé de la main de cet autre associé et qu'aucune mention de celui-ci n'a été constaté dans les décisions prises. Dans ces conditions, pendant les deux années en litige, Mme B disposait seule des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et était en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens lui étant propres et doit ainsi être regardée comme le seul maître de l'affaire pendant les deux années en litige. Les requérants n'apportant aucun élément pour établir l'appréhension des distributions effectuées par la SARL Etamp'exotique, Mme B doit être regardée comme ayant effectivement appréhendé les revenus distribués par cette société. C'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale a imposé les sommes en cause entre les mains de M. et Mme B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2014 et 2015. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2006786_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel