TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006780_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. C A, représenté par Me Truong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2019, par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder une aide au maintien dans les lieux par le fond de solidarité logement (FSL) ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Vendée de lui accorder l'aide sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Vendée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée en droit et la décision du 18 octobre 2017 qui semble fonder le refus n'est pas jointe ; - les motifs du refus sont dénués de fondement en ce que le logement qu'il occupe au sein d'un foyer social, de type T2 est parfaitement adapté à sa situation de célibataire et à ses ressources, étant titulaire d'une pension de retraite de 860 euros par mois depuis le 1er janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2021, le département de la Vendée, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2020 a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité logement de la Vendée ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a, le 7 février 2019, présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité pour le logement, d'un montant de 711,43 euros, correspondant à un cumul de factures d'électricité, s'est vu opposer un refus par une décision du 14 mars 2019 de la commission territoriale compétente. Par courrier daté du 1er avril 2019, M. A a exercé un recours contre ce refus, lequel a été rejeté par décision du 9 mai 2019 de la commission départementale. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de celle-ci est inopérant. Sur la légalité interne de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990: " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières () à des personnes () qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d 'énergie () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4 () Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général () / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. () ". 4. Par ailleurs le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Vendée prévoit, au titre des conditions générales d'attribution des aides, d'une part, que " les aides du FSL sont accordées au regard de deux conditions : le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés rencontrées par le demandeur ", d'autre part que " les ménages qui auront été avertis une fois sur le montant excessif de leur loyer au regard de leurs ressources pourront se voir refuser les aides du FSL " ; 5. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, notamment de l'imprimé unique de demande d'aide financière déposé par M. A le 25 septembre 2017, que les revenus de l'intéressé sont constitués des prestations de revenu de solidarité active d'un montant de 472 euros. Si le requérant soutient qu'il perçoit désormais une pension de retraite de 860 euros mensuelle depuis le début de l'année 2019 il ne l'établit pas. D'autre part, le tableau annexé par le département de la Vendée dans son mémoire en défense, non contesté par le requérant, fait apparaître un reste à vivre quotidien négatif en 2018 et de 3 euros en 2019 en raison notamment d'un loyer résiduel mensuel de 360 euros. Cette situation a conduit le département de la Vendée à signaler, dans la notification d'une aide accordée à M. A au titre de ce même fonds le 19 octobre 2017, que son loyer était excessif par rapport à ses ressources. M. A ne justifie pas de démarches qu'il aurait vainement effectuées depuis lors afin d'obtenir un logement auprès des bailleurs sociaux du département dont le montant du loyer serait plus adapté à sa situation financière. Il résulte de ce qui précède, qu'en refusant d'accorder une nouvelle aide, demandée par M. A, destinée au paiement de ses factures d'électricité, eu égard au montant du loyer de l'intéressé, bien qu'il s'agisse d'un logement social de 47 m² adapté à sa situation de célibataire, le président du conseil départemental de la Vendée n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de la Vendée et à Me Truong. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. B La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2006780_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel