TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006776_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 164 506,88 euros résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 11 septembre 2019. Il soutient que lors de la vérification de comptabilité menée par la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, il n'a pas pu reconstituer la comptabilité de la société Trans-K-Sarl, suite à la perte de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; d'une part, la réclamation préalable déposée par M. A le 19 septembre 2019 ayant été rejetée comme irrecevable pour défaut de moyens et de conclusions, sa requête est également irrecevable ; d'autre part, en l'absence de réclamation préalable relative à la procédure de recouvrement, M. A ne peut pas contester la saisie administrative à tiers détenteur devant le juge de l'impôt ; - à titre subsidiaire, le moyen invoqué par M. A est inopérant. Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (Sarl) Trans-K, exerçant l'activité de transport de marchandises, dont M. A était le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017, à l'issue de laquelle l'administration a, en l'absence de dépôt des déclarations de résultat au titre des exercices clos aux 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 et des pièces justificatives et de l'absence de présentation de la comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, procédé à la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée et du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Par une proposition de rectification du 5 octobre 2018 notifiée à M. A, l'administration fiscale, tirant les conséquences de ce contrôle sur la situation de son foyer fiscal au regard de l'impôt sur le revenu, a estimé que les rectifications envisagées dans le cadre de cette vérification de comptabilité constituaient des revenus distribués en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, au titre des années 2015 et 2016. M. A a formé une réclamation préalable que l'administration fiscale a rejeté par une décision du 23 juin 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant, d'une part, la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 164 506,88 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 11 septembre 2019. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 11 février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé les dégrèvements, en droits, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales à concurrence des sommes respectives de 58 732 euros et de 69 370 euros auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de décharge : 3. En raison du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie par l'administration à l'encontre d'une société pour établir les impositions supplémentaires dont elle a été l'objet sont sans incidence sur l'imposition personnelle mise à la charge du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas pu produire la comptabilité de la Sarl Trans-K lors de la procédure de vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet, en raison de sa perte, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, M. A n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la reconstitution du chiffre d'affaires de la société par l'administration fiscale, qui résulte de l'absence, qu'il ne conteste pas, de la comptabilité sur les exercices vérifiés. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / () ". 5. M. A, qui demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme résultant de la SATD émise le 11 septembre 2019, ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions qui relèvent du recouvrement et auquel se rattache les moyens tirés de l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de l'impôt ou tout moyen ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, le moyen tiré de ce qu'il n'a pu produire la comptabilité de la Sarl Trans-K lors de la procédure de vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet, en raison de sa perte, et qui relève du contentieux d'assiette. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales maintenues à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ni la décharge de l'obligation de payer issue de la saisie administrative à tiers détenteur. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé le 11 février 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006776
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3119 septembre 2023
DTA_2206716_20230919TA7730 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006776_20231130
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006776_20231130
Données disponibles
- Texte intégral