TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006762_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2020 et le 16 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Adjedj, demande au tribunal : 1°) de condamner l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la violation du secret médical par l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies ; 2°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - son employeur a méconnu l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où son dossier médical n'a pas été transmis au comité médical dans le respect du secret médical, ce que le l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies a reconnu ; ces agissements constituent une faute, de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; - la révélation de sa pathologie, particulièrement invalidante, au sein de son lieu de travail lui a causé un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros ; la révélation de sa pathologie a notamment pu influencer les décisions de son employeur prise à son encontre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 14 janvier 2022, l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 15 décembre 2021 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture a été fixée au jour même. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 12 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022: - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Brocheton pour l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent de service hospitalier titulaire, a été employée par l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies à compter de 1995. A la suite d'une maladie contractée en 2018, son dossier médical a été transmis au comité médical dans des conditions que Mme A estime contraire au respect du secret médical. Après avoir vainement demandé à son employeur une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi causé, Mme A demande au Tribunal de condamner l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies à lui verser cette somme. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration: " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte () au secret médical () / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet () ". 3. D'une part, dans un avis du 6 février 2020, le comité départemental de la Drôme, avant de se prononcer sur l'aptitude de Mme A à l'exercice de ses fonctions, a diligenté une expertise médicale et a indiqué, dans une rubriques " commentaires " : " Les membres du comité médical rappellent l'importance du respect du secret médical et de la confidentialité, qui ne permettent pas à l'administration de diligenter une expertise médicale dans le cadre du comité médical ". Or contrairement à ce que soutient Mme A en se fondant sur ce commentaire, la circonstance qu'un employeur diligente pour l'un de ses agents une expertise médicale ne suppose pas qu'il ait eu préalablement connaissance de la pathologie de cet agent et n'est donc pas de nature à prouver une méconnaissance du secret médical. 4. D'autre part, Mme A reproche à l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies d'avoir pris connaissance de l'expertise médicale du 5 novembre 2019 qui lui a été adressée par voie postale aux fins de transmission au comité médical. Toutefois, l'ouverture du pli contenant l'expertise médicale par l'établissement n'est pas établie. Elle ne serait au demeurant pas nécessairement fautive, dès lors que Mme A ne démontre pas, y compris dans les documents produits après la clôture d'instruction, que le pli aurait comporté les mentions requises de confidentialité de nature à prévenir son ouverture par le service des ressources humaines. La faute de l'hôpital n'étant pas établie, Mme A n'est pas fondée à demander réparation du préjudice subi, qu'elle ne caractérise pas au demeurant, sa mise à la retraite pour invalidité résultant de cette procédure se fondant sur des avis du comité médical et de la CNRACL sur lesquels il n'est allégué aucune influence de son employeur. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'hôpital local de Buis-Les-Baronnies. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2006762_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel