TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006760_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre, 22 décembre 2020 et 22 juillet 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 19 août 2022 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, Mme C A, représentée par Me Wenisch, demande au tribunal de prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Elle soutient que les taxations opérées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont injustifiées et l'application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales irrégulière dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée s'agissant des sommes rectifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Les 19 juillet et 22 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a versé au dossier des pièces en réponse à la mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Armand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013 et 2014 à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 13 décembre 2016 prévoyant plusieurs rehaussements, en particulier dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, suivant la procédure de taxation d'office, pour un montant en base de 210 000 €. L'administration fiscale ayant maintenu ses rectifications en réponse aux observations présentées par Mme A, celle-ci a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui, lors de sa séance du 27 septembre 2018, a également considéré qu'il y avait lieu de maintenir les rectifications envisagées. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la décharge en droits, intérêts et majorations, des impositions supplémentaires mises à sa charge pour un montant total de 170 457 € au titre de l'année 2013.
2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () " Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. "
3. Il résulte des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l'article L. 16, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ou n'a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d'éléments de justification.
4. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l'objet principal est d'informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l'administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire de l'article L. 16 du même livre.
5. En l'espèce, l'administration fiscale fait valoir que la procédure de taxation d'office est justifiée dès lors qu'elle a adressé à Mme A les 5 avril, 12 mai, 23 juin et 11 juillet 2016 des demandes de renseignements n° 751 et 2172 concernant divers crédits bancaires injustifiés et en particulier le virement de 60 000 € en date du 28 janvier 2013 et la remise de chèque d'un montant de 150 000 € en date du 27 mars 2013, et qu'elle a réitéré ces demandes de justifications dans une mise en demeure du 14 octobre 2016.
6. Il résulte toutefois de l'instruction que les courriers n° 751 des 5 avril, 12 mai, 23 juin 2016 sont de simples demandes de renseignements et non des demandes de justifications formulées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la demande de justifications n° 2172 du 11 juillet 2016 expressément fondée sur l'article L. 16 précité ne comportait pas les crédits litigieux parmi la liste des " crédits restés injustifiés " figurant en annexe du courrier qui n'ont ainsi fait l'objet d'aucune demande de justifications à l'occasion de ce courrier, ni davantage d'ailleurs dans le courrier de mise en demeure du 11 octobre 2016. Par conséquent, l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la régularité de la procédure de taxation d'office mise en œuvre s'agissant des crédits du 28 janvier et 27 mars 2013. Une telle irrégularité, qui a privé Mme A de la possibilité de justifier l'origine des sommes litigieuses, est par ailleurs de nature à avoir eu une influence sur le rehaussement contesté.
7. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée en droits, intérêts et majorations des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ouardes, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
J. BLe président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2006760_20220929
Données disponibles
- Texte intégral