TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006758_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2020 et 30 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) C2L Immobilier, représentée par Me Moitry demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du Président de Metz Métropole en date du 24 août 2020 portant rejet de la demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) formée par la Sarl C2L Immobilier en date du 19 février 2020 ;
2°) de condamner l'Eurométropole de Metz à payer la somme de 1 477 euros, à titre de restitution de l'intégralité de la TEOM acquittée par la société C2L Immobilier pour l'année 2019 ainsi que les TEOM acquittées par la société C2L Immobilier au titre des années suivantes ;
3°) de condamner l'Eurométropole de Metz à verser à la société C2L Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de signature ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses locaux étant situés dans une zone de la commune non desservie par le service de collecte des déchets ménagers, elle doit bénéficier d'une exonération de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, l'Eurométropole de Metz conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin informe le tribunal qu'il s'associe aux observations formulées par l'Eurométropole de Metz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Iggert ;
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL C2L Immobilier est propriétaire d'un immeuble situé 20 avenue Sébastopol à Metz. Elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménages (TEOM) au titre de l'année 2019. Par un courrier en date du 19 février 2020, la société a adressé au président de l'Eurométropole de Metz une demande d'exonération de la TEOM au titre de l'année 2020. Par un courrier du 24 août 2020, le président de l'Eurométropole de Metz a informé la société que le conseil communautaire de l'Eurométropole de Metz avait, par une délibération du 1er octobre 2002, refusé d'accorder l'exonération de la taxe pour les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. La société requérante demande l'annulation du courrier du 24 août 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes du courrier attaqué qu'il se borne à rappeler au requérant le contenu de la délibération du 1er octobre 2002, qui est jointe. Une telle lettre ne présente pas le caractère d'une décision et la société requérante doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 1er octobre 2002 qui refuse à la société le bénéfice de l'exonération qu'elle souhaite obtenir. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du courrier du 24 août 2020 est inopérant et doit être rejeté. Par ailleurs, et en toute hypothèse, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Metz Métropole était bien compétent, à la date du 1er octobre 2002, pour déterminer les exonérations de TEOM applicables sur son territoire.
3. Aux termes de l'article 1520 I du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale : " Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. " Aux termes de l'article 1521 dudit code : " II. - Sont exonérés : Les usines, Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public. /III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. "
4. Il résulte des dispositions des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. Ainsi, la circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l'utilisation du service, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement.
5. La SARL C2L Immobilier soutient que ses locaux sont situés dans une zone non desservie par le service d'enlèvement des ordures dès lors qu'elle n'a pas accepté le paiement d'une redevance spéciale et demande le bénéfice de l'exonération prévue au III de l'article 1521 précité du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'avenue Sébastopol, à Metz, sur laquelle est située l'immeuble appartenant à la société requérante, est bien desservie par le service de collecte des déchets. Ses locaux ne peuvent ainsi être regardés comme situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. Au surplus, la circonstance que le montant de la redevance spéciale serait trois fois plus élevé que le coût de la prestation réalisée par une entreprise privée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions du III de l'article 1521 du code général des impôts permettant une exonération des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL C2L Immobilier ne peuvent être que rejetées ainsi que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Eurométropole de Metz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de la SARL C2L immobiliers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL C2L Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL C2L Immobilier et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, et à l'Eurométropole de Metz.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2006758_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel