TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2006713_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, subsidiairement d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A C soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les voies et délais de recours n'ont pas été clairement indiquées ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, aucun entretien n'a été conduit et l'OFII n'a pu procéder à l'évaluation de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, le directeur de l'OFII a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité camerounaise, est entré en France le 26 août 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile le 5 septembre suivant, a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour, et sa demande a fait l'objet d'un placement en procédure accélérée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 26 juin 2020. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 10 août 2020, laquelle a, à nouveau, été instruite en procédure accélérée. Par une décision du 10 août 2020, dont il demande l'annulation, le directeur de l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la décision en litige mentionne la date d'enregistrement initial de la demande d'asile présentée par le requérant, indique " après examen de votre situation il s'avère que vous sollicitez une demande de réexamen de votre demande d'asile ", et vise les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reproduites en note de bas de page. Par suite, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen de sa vulnérabilité dès lors qu'il n'a été convoqué à aucun entretien et n'a sollicité aucune information sur sa situation. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. " Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d'asile, d'un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. En revanche, lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration statue sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et si, dans ce cadre, il apprécie effectivement la situation particulière du demandeur d'asile au regard notamment de sa vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 744-6 ne lui imposent pas de mener à nouveau un tel entretien, ni ne l'obligent à solliciter des informations supplémentaires sur la situation du demandeur. 4. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration établit que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, le 5 septembre 2018, le requérant a bénéficié d'un entretien durant lequel sa situation a été évaluée. Il n'est pas établi que la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé aurait comporté des éléments nouveaux quant à sa situation personnelle s'agissant de l'évaluation de sa vulnérabilité. 5. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de conduire un nouvel entretien. 6. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A C tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, D. B Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2006713
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2006713_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel